Décisions


Décision 22/11/2012
Le litige relatif au droit au paiement direct, sur un marché public de prestations de transport, relève de la compétence du juge administratif

T.confl. 19 novembre 2012 , Service des Flandres c/ Ugap, req. n°3874


Décision 19/11/2012
Les modalités d'engagement de la responsabilité de l'OFPRA lorsqu'il a rejeté une demande d'asile ensuite admise par Cour nationale du droit d'asile

CE 12 novembre 2012, Office français de protection des réfugiés et apatrides, req. n°355134


Décision 16/11/2012
Un Etat membre non responsable de l'examen d'une demande d'asile peut le devenir (Dublin II)

CJUE, GC, 6 novembre 2012, K. c/ Bundesasylamt


Décision 15/11/2012
Par un arrêt publié au bulletin, la Cour de cassation rappelle qu'à l’expiration d’un détachement, un fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine et affecté sur un emploi correspondant à son grade

Elle casse sans renvoi l'arrêt d'une cour d'appel qui avait reproché à une association auprès de laquelle un fonctionnaire avait été détaché de ne pas avoir mis en œuvre une procédure de licenciement à l'expiration du détachement.


Décision 06/11/2012
La qualité de mère d'un enfant français mineur impose à l'Etat français de statuer sur sa demande d'asile alors même que cette demande relèverait de la compétence d'un autre Etat que la France en application du règlement "Dublin II"

En conséquence, le juge des référés du Conseil d'Etat impose à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de   séjour au titre de l'asile et de lui assurer ainsi qu'à son enfant un hébergement décent dans les conditions réservées aux demandeurs d'asile statutaires Ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 6 novembre 2012 (article L.521-2 du code de justice administrative)


Décision 24/10/2012
Le Conseil d'Etat rejette le recours en référé des chaînes locales dans une ordonnance du 23 octobre 2012

Le Conseil d'Etat a rejeté le 23 octobre 2012 le recours en référé d'une quarantaine de chaînes locales et de l'Avicca portant sur une demande de suspension de la nouvelle numérotation de la TNT imposée par le CSA dans la perspective du lancement de six nouvelles chaînes nationales le 12 décembre prochain. Le recours en annulation de la décision du CSA se poursuit sur le fond.


Décision 23/10/2012
La responsabilité de l'Etat en raison de la spoliation des biens des victimes d'actes antisémites

L'Etat peut être déclaré responsable en raison des dommages causés par les agissements qui ont permis ou facilité, durant l'Occupation, la   déportation à partir de la France de victimes de persécutions antisémites, lorsqu'ils ne résultent pas d'une contrainte de l'Occupant.  Pour évaluer l'indemnité, le ministre peut évaluer les biens spoliés et non retrouvés, à la date à laquelle l'étendue de la spoliation a pu être connue et majorer son montant pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie à compter de cette date.


Décision 22/10/2012
Le juge des référés dans une ordonnance du 22 octobre 2012 a rejeté la demande de suspension en urgence demandée par Canal + de la décision du 23 juillet de l'Autorité de la concurrence et renvoie le jugement de l'affaire au 14 décembre prochain

Par une ordonnance du 22/10/2012, le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la demande de suspension en urgence, demandée par la    société Canal +, de la décision n° 12-DCC-100 du 23/07/2012 de l’Autorité de la concurrence relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et Canal Satellite par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus. L’ampleur des questions soulevées par l’affaire ainsi que son lien avec le recours dirigé contre la décision de retrait prise par l’Autorité de la concurrence en 2011, ont justifié l’inscription directe des affaires au rôle de la séance de l’assemblée du contentieux, la formation de jugement la plus élevée du Conseil d’État, le 14/12/2012.


Décision 15/10/2012
La procédure devant l'Autorité de la Concurrence méconnaît pas les principes d'impartialité et d'indépendance

CC Décision 2012-280 QPC du 12 octobre 2012


Décision 11/10/2012
Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé,

lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a pu subir du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles (CE, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 10 octobre 2012, n°350426)


Décision 18/09/2012
Méconnait le droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

le refus de séjour opposé à un étranger dont la densité et l’intensité de ses liens familiaux sont en France (CE, 19 septembre 2012, Belkheira)


Décision 23/07/2012
La CDBF statue pour la première fois dans une affaire mettant en cause le recours par une personne publique à des instruments financiers dérivés

La CDBF relaxe l'ensemble des dirigeants et agents du Grand Port Maritime du Havre, qui étaient poursuivis à raison de l'utilisation d'instruments financiers   dérivés.

Néanmoins, la Cour consacre l'obligation, en vertu de l'article 531-2/22 du plan comptable général, notamment applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial, de mentionner "la juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée par référence à une valeur de marché ou par application de modèles et techniques d'évaluation généralement admis".


Décision 20/07/2012
Une D.I.G. n’est pas une D.U.P.

Le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le 5 juillet 2012 les requêtes de trois riverains dirigées contre l’arrêté du 23 mai 2011 inscrivant le Grand Stade de l’O.L. sur la liste des enceintes déclarées d’intérêt général en application de l’article 28 de la loi du 22 juillet 2009.

Contre l’avis du rapporteur public, qui avait conclu sur une des requêtes à l’annulation del’arrêté ministériel, en invoquant l’imprécision du dossier de demande sur les implications financières du projet, le tribunal a estimé que cette déclaration d’intérêt général ne doit pas être confondue avec une déclaration d’utilité publique. Ainsi, préalablement à son édiction, le montage financier ou la viabilité économique du projet n’ont pas à être contrôlés. Les juges en ont déduit que l’absence de précision sur le coût des équipements financés par des capitaux privés est sans incidence sur l’appréciation de l’intérêt général à caractère sportif du projet, consacré par le législateur.


Décision 18/07/2012
Aéroport de Notre-Dame des Landes : les recours contre le décret approuvant la concession ont été rejetés

Par une décision statuant sur l'ensemble des recours, le Conseil d'Etat a écarté un moyen tiré de ce que la concession litigieuse serait constitutive d’une aide d’État en raison de la subvention qui sera versée par l’État et des collectivités territoriales pour la construction de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Se plaçant dans le cadre de la jurisprudence dite « Altmark » de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 24 juillet 2003 Altmark Trans GmbH, (C-280/00), le Conseil d’État a jugé que les quatre conditions cumulatives pour qu’une compensation de service public ne soit pas constitutive d’une aide d’État étaient respectées. Il a ainsi jugé :

  • que la subvention prévue avait pour objet de compenser le coût de la construction de l’aéroport imposée par les pouvoirs publics à raison d’externalités positives que l’exploitant ne pourra valoriser ;

  • que le montant de la subvention accordée à la société Aéroports du Grand Ouest a été déterminé dans le cadre d’une procédure transparente de publicité et de mise en concurrence en vue de la passation d’une délégation de service public, dont les documents de consultation indiquaient qu’il constituerait un des critères de sélection ;

  • que la subvention accordée ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour permettre à l’entreprise d’atteindre un niveau de rentabilité considéré comme raisonnable pour les entreprises du secteur concerné ;

  • qu’en tout état de cause, la procédure mise en œuvre (passation d’une délégation de service public) a permis de sélectionner le candidat capable de réaliser l’infrastructure au moindre coût pour la collectivité.


Décision 10/07/2012
Après sa suspension en référé, l’ANODE obtient l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2011 gelant les tarifs de gaz

Pour l’ANODE, représentée par le cabinet Lyon-Caen & Thiriez, le juge des référés du Conseil d’Etat avait, dans une ordonnance   datée du 24 novembre 2011, suspendu l’exécution de l’arrêté tarifaire du gaz de septembre 2011 qui gelait les tarifs de gaz. Dans le cadre du recours au fond, le Conseil d’Etat en a, dans la décision du 10 juillet 2012, prononcé l’annulation et a enjoint au ministre d’adopter un arrêté pour couvrir la période courant du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2012, date d’entrée en vigueur de l’arrêté postérieur. Le juge a estimé qu’en maintenant les tarifs à un niveau très inférieur à l’évolution des coûts, sans justification, et sans modifier au préalable la formule tarifaire fixée par arrêté du 9 décembre 2010, les ministres avaient entaché leur décision d’une erreur de droit.


Décision 20/04/2012
Lorsque le juge des référés rencontre l'acte d'exécution purement matérielle et l'exception de recours parallèle

Par une ordonnance en date du 12 avril 2012 (req. n°357621), le juge des référés du Conseil d'Etat a fait une application interressante de la théorie de la décision administrative à une requête en référés suspension, introduite par un Professeur d'Université contre l'acte matériel d'exécution d'une sanction disciplinaire d'abaissement d'échelon décidée la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université (art.1er décret 13 juillet 1992 qui organise une procédure juridictionnelle particulière), qualifiée de juridiction administrative spécialisée (CE S. 27 février 2004, Mme POPIN, GAJA 18ème Ed.n°11).  L'acte matériel d'exécution pris par le Président de l'Université, qui consistait à appliquer la sanction disciplinaire, à la situation administrative de l'intéressé et à en constater les répercussions financières au niveau de son traitement "a eu pour seul objet de constater, sur le plan de la gestion administrative, la situation créée par la décision juridictionnelle susmentionnée et ne fait pas par lui-même grief au requérant qui est sans intérêt à en demander l'annulation".  Le professeur d'Université avait fait appel de la sanction disciplinaire devant la juridiction d'appel spécialisée en matière disciplinaire.  Le juge des référés a jugé que le requérant n'avait pas présenté des conclusions recevables contre l'arrêté du président de l'Université.  Cette décision n'est pas sans rappeler aussi la théorie de l'exception de recours parallèle car l'acte concerné par la requête n'est, en quelques sortes, pas détachable de la procédure juridictionnelle en cours contre la sanction disciplinaire.


Décision 18/04/2012
L'intérêt général peut toujours faire obstacle à la suspension de l'exécution d'une décision administrative

L’intérêt général est-il de nature à faire obstacle à la suspension d’une décision alors même que les conditions    du référé suspension environnemental (art. L. 123-12 du code de l’environnement) sont réunies ?

C’est à cette délicate question que le Conseil d’Etat, dans sa formation de section, a répondu par l’affirmative, par un arrêt du 16 avril 2012.

Dans cette espèce, les requérants sollicitaient la suspension d’un arrêté ministériel modifiant les trajectoires suivies par les avions à l’atterrissage sur Roissy-Charles de Gaulle.

 La Haute Juridiction, après avoir considéré que les conditions requises pour ordonner la suspension étaient effectivement réunies, a retenu qu’une telle suspension aurait pour effet de compromettre « la continuité et la sécurité du trafic aérien » et de porter « ainsi à l’intérêt général une atteinte d’une particulière gravité ».

 En conséquence, elle a jugé qu’il y avait lieu, « à titre exceptionnel, de rejeter les requêtes ».

 A rapprocher de : C.E., 15 juin 2001, Sté Robert Nioche et ses Fils S.A. : req. n° 230.637, concl. M. Olson ; C.E. Assemblée, 2 juillet 1982, M. Huglo et autres : Leb., p. 258.


Décision 27/03/2012
SMIC et rémunération du temps de pause : convergence entre la Chambre sociale et la Chambre criminelle

La Cour de cassation réaffirme que la rémunération du temps de pause est exclue du salaire devant être comparé au SMIC.


Décision 15/03/2012
Le juge des référés précontractuels et la balance des intérêts avant le prononcé d’une mesure de suspension ou d’injonction

Par un arrêt en date du 12 mars 2012, le Conseil d’Etat a décidé d’effectuer un contrôle de cassation sur une ordonnance de       référé précontractuel alors même que le marché contesté avait été signé par l’entité adjudicatrice pendant l’instruction du pourvoi et que sa jurisprudence le conduit habituellement, en pareil cas, à constater le non-lieu à statuer en cassation (Section, 3 novembre 1995,société Stentofon Communications, Rec. p.393, concl. Chantepy).

Etait posée la question inédite de l’application, par le juge des référés précontractuels, de l’article L.551-7 du Code de justice administrative, qui lui permet, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, d’écarter une mesure de suspension ou d’injonction dont les conséquences négatives pourraient l'emporter sur les avantages.

 Le Conseil d’Etat a estimé que ces dispositions font obligation au juge, saisi d’un moyen de défense les invoquant, d’y répondre expressément, et annulé l’ordonnance pour insuffisance de motivation, avant de constater le non-lieu à statuer sur la requête en référé pour cause de signature du marché.


Décision 19/12/2011
Détermination de la compétence administrative ou judiciaire pour juger des prétendues atteintes à la présomption d'innocence causées par les propos d'un ministre en exercice

Dans deux arrêts rendus le 12 décembre dernier, le tribunal des conflits juge que la présomption d'innocence constitue une liberté fondamentale dont la protection juridictionnelle ne relève pas par nature de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. En l'espèce les propos de Mr. Hortefeux ayant été tenus dans l'exercice de ses fonctions ministérielles et étant étrangers à l'opération de police judiciaire que le Ministre se borne à commenter, la compétence relève du juge administratif.