Par Emmanuelle Roll, CP-ACCP, n°117, janvier 2012, p:50
Par Emmanuelle Roll, CP-ACCP, n°117, janvier 2012, p:50
Par Xavier Bigas, CP-ACCP n°117, janvier 2012 p:45
Dans deux arrêts rendus le 12 décembre dernier, le tribunal des conflits juge que la présomption d'innocence constitue une liberté fondamentale dont la protection juridictionnelle ne relève pas par nature de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. En l'espèce les propos de Mr. Hortefeux ayant été tenus dans l'exercice de ses fonctions ministérielles et étant étrangers à l'opération de police judiciaire que le Ministre se borne à commenter, la compétence relève du juge administratif.
Par un arrêt en date du 30 novembre 2011, la Section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours contre la désignation de M. Hortefeux comme membre du Parlement européen.
Suite à sa nomination comme Ministre de l’intérieur, M. Hortefeux, élu membre du Parlement européen le 7 juin 2009, avait été remplacé par la candidate figurant immédiatement après lui sur sa liste. Puis, conformément aux règles prévues à l’article 24 de la loi du 7 juillet 1977, à la cessation de ses fonctions ministérielles, M. Hortefeux a retrouvé son siège de député européen.
Saisi d’un recours dirigé contre ce remplacement, le Conseil d'Etat a précisé que ce contentieux avait une nature électorale. Par conséquent, l’ensemble des règles de procédure encadrant ce type de recours s’appliquent, et notamment le délai de recours de 10 jours, prévu à l’article 25 de la loi du 7 juillet 1977. Le Conseil d'Etat a également jugé que, à l’instar des élections locales, le point de départ du délai est la date d’installation du nouveau député comme membre du Parlement européen.
La requête ayant été présentée après ce délai, le Conseil d'Etat l’a rejetée comme tardive.
A la demande de l'association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), le juge des référés a dans une décision du 28 novembre 2011 suspendu l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2011.
Cet arrêté viole directement le décret du 18 décembre 2009 qui fixe le principe d’une formule tarifaire de révision des tarifs. Le gel durable des tarifs réglementés de GDF Suez qui en résulte compromet la présence des fournisseurs alternatifs sur le marché de la distribution du gaz, ainsi que l'objectif public d'ouverture de ce marché à la concurrence. Les ministres intéressés devront se prononcer à nouveau sur la fixation des tarifs réglementés de vente du gaz naturel dans un délai d'un mois.
Contrats Publics, Revue n°115, novembre 2011
Le Conseil d’Etat a rendu quatre décisions d’Assemblée au sujet d’arrêtés municipaux dont l’un avait été adopté par une commune, réglementant l’implantation des antennes relais à distance des habitations et établissements recevant du public.
Il en ressort que l’existence d’une police spéciale, dévolue par le législateur aux seules instances nationales que sont le ministre chargé des communications électroniques, l’ARCEP et l’ANFR, pour déterminer intégralement les modalités d’implantation des stations radioélectriques sur l’ensemble du territoire et les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu’elles émettent, fait obstacle à ce que les maires puissent adopter, sur le territoire de leur commune, une réglementation portant sur le même objet, sur le fondement de leur pouvoir de police générale.
Dans ce contexte, même au regard du principe de précaution, les maires sont incompétents pour adopter tout acte réglementaire relatif à l’implantation des antennes relais et destiné à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes.
Ces décisions n’ont toutefois trait qu’à la compétence du maire pour édicter une réglementation générale des implantations des antennes relais, sans préjudice de la légalité de décisions individuelles de police municipale que les maires seraient susceptibles d’adopter, en cas d’urgence, concernant une antenne relais déterminée, au regard de circonstances locales exceptionnelles. Les maires pourraient donc demeurer compétents, en cas d’urgence et si les circonstances locales exceptionnelles le justifient, pour adopter une mesure individuelle relative à une antenne relais spécifique.
Par une décision du 8 juillet 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution des dispositions de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau, l’article L.2224-11-5 du code général des collectivités territoriales, et les a abrogées.
Ces dispositions interdisaient aux départements de moduler leurs subventions aux services municipaux d’eau potable selon qu’ils étaient gérés en régie ou délégués à une compagnie fermière.
Le Conseil constitutionnel a donné gain de cause au Département des Landes, en considérant que cette interdiction enfreignait le principe constitutionnel de libre administration du département.
Ces dispositions désavantageaient les communes ayant opté pour une gestion directe de l’eau, lesquelles devaient faire face à un investissement beaucoup plus lourd que celles ayant délégué cette charge à une société privée.
Dans un souci d’égalité entre les communes, le département des Landes avait choisi de subventionner les communes qui géraient directement leur service d’eau, en modulant ses aides en fonction du mode de gestion.
Cette décision devrait enfin mettre un terme à un litige opposant le département à l’Etat depuis 1996 sur cette question.
Par Xavier Bigas et Jérôme Léron, CP-ACCP, n°112 - juillet-août 2011
Par Xavier Bigas et Jérôme Léron, CP-ACCP, n°112 - juillet-août 2011
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