Cour de cassation, 1ère Chambre Civile, 6 novembre 2013, 12-16.625
Cour de cassation, 1ère Chambre Civile, 6 novembre 2013, 12-16.625
Par un arrêt D’assemblée, 13 novembre 2013, Sieur B., req. n°347704 : le Conseil d’Etat a souhaité opérer un revirement de la jurisprudence Lebon (CE Section 9 juin 1978, req. n°05.911, Rec. p.245) qui ne censurait que des sanctions entachées d’erreur manifeste d’appréciation (expression qui est la marque d’un contrôle restreint) au regard de la gravité des manquements retenus à l’encontre d’un agent. Désormais, il exerce un contrôle approfondi entre la proportion d’une sanction et la faute d’un agent. Le Considérant topique : « 5. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ».
Les faits de l’espèce ne sont pas anodins : Monsieur B était ancien ambassadeur placé à titre disciplinaire à la retraite d’office par décret présidentiel pour cause de propos déplacés et humiliants à connotation sexuelle envers le personnel féminin, constaté de manière répété dans l’exercice de ses fonctions. L’arrêt nous indique que cette personne dotée de responsabilités éminentes ne mesurait pas la gravité de son comportement. Il constitue un signal de la part du Conseil d’Etat : à l’avenir, le juge administratif ne fermera pas les yeux sur des comportements qui empruntent à des méthodes de harcèlement sexuel.
ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 novembre 2013, 12-24.797
Après avoir rappelé l’obligation de résultat qui pèse en la matière sur l’administration, le Conseil d’Etat relève que la carence de l’agence régionale de santé (ARS) n’est pas caractérisée compte tenu notamment de la mise en place annoncé par l’ARS d’une structure d’accueil dont pourra bénéficier le jeune enfant au plus tard le 16 décembre 2013.
(Ordonnance du juge des référés du 27 novembre 2013, n°373300)
CJUE 17 ocotbre 2013, Affaire C-218/12 Aff. Emrek
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22 octobre 2013, 12-23.486, Publié au bulletin
CJUE, 7 novembre 2013, X., Y., & Z. contre Minister voor Immigratie en Asiel
la part contributive versée par l’Etat à l’avocat choisi ou désigné au titre de l’aide juridique pour assister plusieurs personnes, ne peut, sur décision du juge, être réduite dans les proportions qu’il prévoit que si la procédure repose sur les mêmes faits en matière pénale. Elle a ainsi censuré une Cour d’appel qui avait réduit la part contributive versée à l’avocat intervenu au titre de l’aide juridictionnelle alors que les faits imputés à l’accusé avaient été commis dans des circonstances différentes au préjudice de victimes distinctes et qu’en conséquence le litige ne pouvait être considéré comme reposant sur les mêmes faits. (Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2013. 12-83.759, Publié au Bulletin).
CE 25 octobre 2013 req. 369 806 Région Languedoc Roussillon
une question préjudicielle relative à la motivation des décisions restreignant le périmètre de remboursement d’un médicament.
Notamment, par deux de ces arrêts (req. n°353857 et 355097), le Conseil d’Etat a jugé que le respect du principe d’égalité impose que les différences pouvant exister dans l’appréciation du service médical rendu ainsi que dans les conditions d’inscription sur la liste des spécialités remboursables entre des spécialités directement substituables, compte tenu de leur place dans la stratégie thérapeutique, ne doivent pas être manifestement disproportionnées au regard des motifs susceptibles de les justifier.
A propos de l’impartialité des membres de la Commission de la Transparence (req. n°355097), le Conseil d’Etat a rappelé que le règlement intérieur de cette Commission prévoit que, lorsque le distributeur de la spécialité pharmaceutique a demandé à être entendu, la délibération et le vote ont lieu après cette audition et a considéré qu’il en découlait que les positions publiquement prises par les membres de cette Commission antérieurement à l’audition du laboratoire était de nature à vicier l’avis émis.
Par un arrêt (req. n°356700), le Conseil d’Etat a jugé qu’une information de pharmacovigilance élaborée par l’AFSSAPS (aujourd’hui ANSM)eu égard à l’obligation déontologique incombant aux professionnels de santé d’assurer au patient des soins fondés sur les données acquises de la science, telles qu'elles ressortent notamment des recommandations de bonnes pratiques, est susceptible d’être regardée comme une décision faisant grief pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En l’espèce, il a jugé que tel était le casd’une lettre aux professionnels de santé tendant à la restriction de l’usage d’une spécialité par rapport à son autorisation de mise sur le marché et ayant pour objet de conduire les médecins à modifier substantiellement la prescription de ce médicament.
Enfin, par un arrêt relatif à un arrêté modifiant les conditions d’inscription d’une spécialité sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux (req. n°353857), le Conseil d’Etat a sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question suivante : « Les dispositions du point 2 de l'article 6 de la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance-maladie imposent-elles la motivation des décisions d'inscription ou de renouvellement d'inscription sur la liste des médicaments ouvrant droit au remboursement par les caisses d'assurance maladie qui, soit en restreignant par rapport à la demande présentée les indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement, soit en assortissant ce dernier de conditions tenant notamment à la qualification des prescripteurs, à l'organisation des soins ou au suivi des patients, ou de toute autre manière, n'ouvrent droit au remboursement par les caisses d'assurance maladie qu'à une partie des patients susceptibles de bénéficier du médicament ou seulement dans certaines circonstances ? (CE, 4 octobre 2013, req. 353857, 355097,356687,356700)
Par un arrêt de Section en date du 25 juillet 2013 ( C.E, Sect, 25 juillet 2013, M. Falempin, Req n° 339922, à paraître au Recueil Lebon), le Conseil d’Etat précise le régime de responsabilité applicable aux établissements publics de santé en cas de défaillance des produits et appareils de santé utilisés.
Le Conseil d’Etat a jugé qu’il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l'arrêt n° C-495/10 du 21 décembre 2011 que la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 ne fait pas obstacle à l'application du principe selon lequel, sans préjudice des actions susceptibles d'être exercées à l'encontre du producteur, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise, en l’occurrence une prothèse défectueuse.
le juge des référés peut, le cas échéant sous astreinte, ordonner au cocontractant de l’administration, en exécution de ses obligations contractuelles, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement. Mais cette mesure doit être utile, justifiée par l’urgence et ne pas faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ni se heurter à aucune contestation sérieuse. L’arrêt affirme par ailleurs que les obligations du cocontractant peuvent s’apprécier en prenant en compte l'exercice par l’administration de son pouvoir de modification unilatérale du contrat (CE, 5 juillet 2013, Siturv c/ Véolia Transports Valenciennes, décision n°367760).
CE, arrêt de section, 21 juin 2013, décision n°352427
en raison du rejet irrégulier de l’offre de son concurrent, le BEAH, comme étant anormalement basse. Il condamne le pouvoir adjudicateur à verser au BEAH une somme de 30.000 euros au titre du préjudice subi par son éviction illégale (TA d'Orléans, jugement du 25 juin 2013, décision n° 1300187 Bureau Européen d'Assurance Hospitalière)
« Si les dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale. »
CE, 21 juin 2013, centre hospitalier de du Puy-En-Velay, Req n° 347450 à paraître au recueil Lebon
a rejeté la requête de M. A. qui contestait le refus du Tribunal administratif de Montreuil d’ordonner à la commune de Drancy, de le reloger en raison de l’arrêté d’insalubrité dont son logement était frappé. Il est à noter que M. A était en réalité victime d’un « marchand de sommeil ». La demande de Monsieur A toutefois été rejetée au motif que, contrairement aux renseignements administratifs transmis par l’ARS mais qui se sont révélés être inexacts au cours de l’instruction devant le Conseil d’ETAT, la commune de Drancy, défendue par le cabinet Lyon-Caen & Thiriez, n’était pas réservataire des logements dont le préfet bénéficie en application de l’article L.441-1 du Code de la construction et de l’habitation. L’ordonnance juge donc qu’ « il incombait non pas au maire, mais au préfet, de mettre en œuvre les dispositions de l’article L.521-3-2 du CCH » qui mettent à la charge de ce dernier une obligation de relogement en cas d’arrêté d’insalubrité assorti d’une interdiction d’habiter le logement. La requête, mal dirigée, a donc été rejetée.
Ordonnance du juge des référés libertés du 30 mai 2013, M.A c/commune de Drancy (req. n°368865)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mars 2013 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1300 du 19 mars 2013), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Philippe B. et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du c) de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881.
CE 15 mai 2013, n°357810
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