Décisions


Décision 12/02/2016
Incompatibilité de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi avec celle de conducteur de VTC

Par sa décision n°2015-516 QPC du 15 janvier 2016, le Conseil constitutionnel censure l'incompatibilité entre l'exercice de l'activité de chauffeur de taxi et l'exercice de l'activité de conducteur de VTC, édictée par l'article L.3121-10 du code des transports dans sa rédaction issue de la loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014.

L'atteinte portée par cette disposition à la liberté d'entreprendre n'est en effet justifiée, ni par les objectifs que le législateur s'était assignés (lutter contre la fraude à l'activité de taxi, notamment dans le secteur du transport de malades et assurer la pleine exploitation des autorisations de stationnement sur la voie publique), ni par aucun motif d'intérêt général.

La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel.


Décision 15/12/2015
Le pourvoi d'Easy Jet contre sa condamnation pour discrimination pour avoir refusé l'accès d'un avion à trois personnes handicapées non accompagnées a été rejeté

Cour de cassation, criminelle, chambre criminelle, 15 décembre 2015, 13-81.586


Décision 07/12/2015
PSE

PSE Darty et Mory-Ducros : le Conseil d’État prolonge sa jurisprudence en matière de contrôle administratif des plans de sauvegarde de l’emploi.

  •  
  •  
  •  

Décision 30/10/2015
Le Conseil d'Etat rejette les recours contre le décret de convocation des électeurs en vue des élections régionales des 6 et 13 décembre

CE, 27 octobre 2015, req. nos 393026,393488,393622,393659,393724


Décision 29/10/2015
Le tribunal administratif condamne l'Etat à indemniser le département du préjudice résultant pour ce dernier de l'absence de compensation financière du transfert de la compétence de l'élaboration du plan départemental d'élimination des déchets ménagers

TA de Paris, 13 octobre 2015, n°1506525/2-1


Décision 13/10/2015
Convention d'assurance chômage: le Conseil d'Etat annule l'arrêté d'agrément

Représentées par le cabinet Lyon-Caen & Thiriez,  la CGT et différentes asociations de défense des chômeurs, précaires et intermittents ont obtenu du Conseil d'Etat que, par arrêt du 5 octobre 2015, il annule l'arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention d'assurance chômage et des textes qui lui sont associés.

L'annulation, qui porte sur l'arrêté d'agrément en son entier, a été prononcée pour trois motifs d'illégalité.

Pour une part, elle prend effet immédiatement et, pour le surplus, au 1er mars 2016.


Décision 08/10/2015
La placardisation d'un agent public constitue une atteinte à son droit à ne pas être victime d'un harcèlement moral invocable en référé liberté

Ordonnance du 2 octobre 2015, n°393766


Décision 24/09/2015
Mise à disposition d'un local communal pour la fête de l'Aïd

Le juge des référés du Conseil d'Etat enjoint à une commune de mettre un local à disposition d'une association musulmane pour un rassemblement à l'occasion de la fête de l'Aïd (Ordonnance du 23 septembre 2015, association des musulmans de Mantes sud)


Décision 23/09/2015
MAPA : le Conseil d’Etat confirme que le pouvoir adjudicateur peut se réserver la faculté de négocier

Par un arrêt attendu du 18 septembre 2015 (Société Axcess, n°380821), le Conseil d’Etat a validé la procédure suivie par   l’Ecole du Louvre (défendue par la SCP Lyon-Caen & Thiriez), donné le mode d’emploi de la négociation en marché à procédure adaptée et précisé l’office du juge en la matière. Si le pouvoir adjudicateur a décidé de faire usage de la faculté de négocier qui lui est offerte par l’article 28 du Code des marchés publics, il doit en informer les candidats dès le lancement de la procédure et ne peut alors renoncer à négocier en cours de procédure. Il peut aussi se borner à informer les candidats, lors du lancement de la procédure, qu’il se réserve la possibilité de négocier, sans être tenu, s’il décide effectivement de négocier après la remise des offres, d’en informer l’ensemble des candidats. La décision du pouvoir adjudicateur de recourir à la négociation dans le cadre d’une procédure adaptée ne peut être utilement critiquée devant le juge. En revanche, si le pouvoir adjudicateur choisit de ne négocier qu’avec certains des candidats qui ont présenté une offre, il appartient au juge, saisi d’un moyen sur ce point, de s’assurer qu’il n’a méconnu aucune des règles qui s’imposent à lui, notamment le principe d’égalité de traitement des candidats. Pour mémoire, le pouvoir adjudicateur qui, dans le cadre d'une procédure adaptée, décide de recourir à une négociation, peut librement choisir les candidats avec lesquels il souhaite négocier et peut en conséquence, dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats, admettre à la négociation les candidats ayantremis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables et ne pas les éliminer d'emblée (CE, 30 novembre 2011, Ministre de la défense et des anciens combattants, req. n°353121, Rec. T. p.1008, BJCP 2012 n°81, concl. N. Boulouis).

 

 

 


Décision 03/08/2015
Plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) : décisions du Conseil d'Etat du 22 juillet 2015

Le Conseil d’État précise la procédure d’approbation administrative des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE), instituée par la loi du   14 juin 2013 :

  • Lorsque le plan fait l’objet d’un accord d’entreprise, l’administration doit contrôler son caractère majoritaire et la qualité des signataires pour engager leurs syndicats.

  •  
  • Le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur le motif économique justifiant les licenciements, mais l’administration doit, sous le contrôle du juge administratif, s’assurer que le comité d’entreprise a été correctement informé du plan et de la situation économique de l’entreprise. 

  •  
  • Lorsque l’employeur restreint sa présentation de la situation économique de l’entreprise au niveau d’un secteur d’activité qu’il définit, il doit justifier ce choix.

  •  
  • L’administration doit, enfin, s’assurer que le contenu du plan est conforme aux objectifs fixés par le législateur de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés.

 Appliquant ces principes, le Conseil d’État confirme l’annulation des décisions d’approbation des PSE des sociétés Pages Jaune et Heinz. Il approuve également une décision de la cour administrative d’appel d’avoir rejeté le recours dirigé contre la décision d’homologation du PSE de la société Calaire Chimie.

(CE, 22 juillet 2015, req. n° 385668, req. n° 385 816, req. n°383 481)


Décision 03/08/2015
CDI intérimaire, le Conseil d’Etat renvoie au juge judiciaire l’examen de la validité de l’accord national professionnel du 10 juillet 2013 de sécurisation des parcours professionnels qui prévoit le régime du contrat à durée indéterminée intérimaire

Par un arrêt rendu le 27 juillet 2015 sur une requête de la Confédération générale du travail Force ouvrière, défendue par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, le Conseil d’Etat sursoit à statuer sur la question de la validité de l’accord national professionnel du 10 juillet 2013, en particulier sur le point de savoir si les parties à l’accord du 10 juillet 2013 avaient compétence pour prévoir la conclusion d’un contrat à durée indéterminée pour l’exécution de missions de travail temporaire. Suivant la jurisprudence « Fédération SUD Santé Sociaux » du 23 mars 2012 (rec. Leb. p.102), et compte tenu de l’absence de jurisprudence constante de la Cour de cassation sur cette question inédite d’un contrat à durée indéterminée conclu entre une entreprise de travail temporaire et un salarié, alors que le travail intérimaire est encadré législativement par des contrats de missions, par nature temporaires, le CE a jugé que la requête soulevait une contestation sérieuse (CE, 27 juillet 2015, req. n°379677) 

Marie-Cécile Sarrazin


Décision 16/07/2015
Le Conseil d'Etat a jugé que dans le cadre de la procédure de passation,

l'acheteur public doit contrôler les garanties financières et techniques du candidat. Il considère en outre que l'acheteur public peut devant le juge  développer une argumentation spécifique quant à l'insuffisance des capacités de la société évincée au regard de l'objet du marché (CE, 17 juin 2015, req n°388596)


Décision 22/06/2015
Le Conseil d’Etat a annulé le 17 juin 2015 les décisions du CSA adoptées le 29 juillet 2014 refusant de donner aux chaînes LCI et Paris Première l’agrément pour être diffusées en TNT gratuite

L’annulation intervient au regard de l’irrégularité qui a entaché la procédure.
En effet, l’alinéa 4 de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 impose au CSA de réaliser une étude d’impact et de la rendre publique préalablement à sa décision. Or, cette étude qui portait sur les conséquences économiques de l’arrivée de LCI et de Paris Première sur le marché de la télévision gratuite a été rendue publique en même temps que les décisions attaquées de sorte que l’objectif de transparence de la procédure et le principe du contradictoire n’ont pas été respectés. Bien qu’il ne se prononce pas sur les autres moyens soulevés par les sociétés requérantes, le Conseil d’Etat souligne dans les deux décisions, à la suite du législateur de 2013, l’échec du modèle économique de la TNT payante.
Il prend également soin, afin de garantir la conformité du droit interne au droit communautaire, de déterminer les critères d’appréciation que le CSA devra mettre en œuvre, d’ici la fin de l’année 2015, pour examiner à nouveau les demandes de passage en diffusion gratuite de LCI et de Paris Première.


Décision 11/06/2015
La CEDH confirme l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation artificielles de Vincent Lambert

La Cour a considéré conformes aux exigences de l'article 2 de la CESDH le cadre législatif prévu par le droit interne tel qu'interprété par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 24 juin 2014 ainsi que le processus décisionnel mené d'une façon méticuleuse (Lambert et autres c. France, requête n°4604/14).


Décision 29/05/2015
Enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen en matière criminelle

Par arrêt du 13 mai 2015 (pourvoi n°K 14-87.534 FS- P+B+I), la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de décider, au visa de l’article 116-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, que dès lors qu’il résulte de ce texte qu’en matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisées dans le cabinet du juge d’instruction, y compris l’interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l’objet d’un enregistrement audiovisuel et que, précision essentielle apportée par la Cour de cassation, « le cabinet du juge d’instruction s’entend de tout local d’une juridiction dans lequel ce magistrat, de manière permanente ou occasionnelle, accomplit des actes de sa fonction », devait être censuré l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant rejeté la requête en nullité du procès-verbal d’une confrontation effectuée dans une salle d’audience du palais de justices sans faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Par le même arrêt, les Hauts magistrats rappellent par ailleurs que hors les cas où l’article 116-1 du code de procédure pénale l’autorise, ce défaut d’enregistrement porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

Par Frédéric Descorps Declère


Décision 07/05/2015
Le Conseil d’État annule les élections municipales de Thionville (Moselle)

Le Conseil d’État, par une décision rendue le 17 avril dernier, faisant droit à la protestation du requérant représenté par la SCP LYON-CAEN & THIRIEZ, constate que le tract distribué le vendredi précédent les élections municipales de Thionville a lancé une nouvelle polémique sur un projet de fermeture de la mosquée existante et que le maire sortant n’a pas eu le temps d’y répondre utilement. Il estime que cette irrégularité a affecté la sincérité du scrutin et annule les élections municipales de Thionville (CE, 7ème/2ème SSR,17 avril 2015, n° 385764).


Décision 07/05/2015
Précisions sur la condition «d’anormalité du dommage » au sens de l’article II de l'art. L. 1142-1 du code de la santé publique permettant la prise en charge par la solidarité nationale des conséquences anormales et graves des actes médicaux

Le Conseil d’Etat (CE, 5ème/4ème SSR, 29 avril 2015, req n° 369473) confirme que la solidarité nationale ne peut intervenir lorsqu’en l’absence de traitement, la patiente souffrant de poly-fractures à la suite d’un accident de la route, était exposée à des conséquences aussi graves que celles que l’intervention a entraînées et que le dommage a résulté d’un risque élevé de complication cardiovasculaire à laquelle le déplacement accidentel du cathéter a seulement concouru ( comp. C.E, 12 décembre 2014, Req n° 355052 et C.E, 12 décembre 2014, Req n° 365211, à paraitre au recueil Lebon).


Décision 24/04/2015
Sanctions disciplinaires des agents publics et contrôle de cassation

Par un arrêt en date du 27 février 2015 (LA POSTE, req. n°376598, n°381828, à paraître au Recueil Lebon), le Conseil d’Etat a précisé l’étendue de son contrôle en tant que juge de cassation, saisi d’un arrêt statuant sur un recours formé contre une sanction disciplinaire d’un agent public, et plus particulièrement sur le contrôle de l’adéquation de la sanction au regard de la gravité des fautes reprochées à l’agent.  Le Conseil d’Etat avait rompu avec sa jurisprudence antérieure pour redéfinir, par un arrêt du 13 novembre 2013, (Dahan, req. n°347704), les contours du contrôle du juge de l’excès de pouvoir sur le degré des sanctions disciplinaires.  Il réaffirme que le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il précise en outre dans son arrêt du 27 février 2015 que le juge de cassation s’assure que la solution retenue par les juges du fond quant au choix de la sanction n’est pas hors de proportion avec les fautes commises.

Par Marie-Cécile Sarrazin


Décision 26/02/2015
Arrêt de la CJUE du 26 février 2015 (Laboratoires Servier c/ Ministère des Affaires sociales et de la santé - Ministre de l’Economie et des Finances)

Renvoi préjudiciel – Médicaments à usage humain – Directive 89/105/CEE – Article 6, point 2 – Etablissement d’une liste de médicaments remboursés par les caisses d’assurance maladie – Modification des conditions de remboursement d’un médicament à l’occasion du renouvellement de son inscription sur une telle liste – obligation de motivation


Décision 11/02/2015
Contrat de partenariat relatif à la Cité municipale de Bordeaux : annulation pour défaut de complexité et injonction de résilier au 1er octobre 2015

Sur la requête du Syndicat National des Entreprises du Second Œuvre (S.N.S.O.), représenté par la SCP Lyon-Caen & Thiriez, le Tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement en date du 11 février 2015, a annulé la délibération du Conseil municipal de Bordeaux du 19 décembre 2011 approuvant les termes du contrat de partenariat avec la société Urbicité (groupe BOUYGUES) pour le financement partiel, la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien et la maintenance, pendant 20 ans, de la nouvelle Cité municipale destinée à regrouper les services administratifs de la Ville, ainsi que la décision du Maire de conclure ledit contrat.

Aux termes d’une motivation détaillée, le Tribunal, après avoir souligné l’intérêt à agir du S.N.S.O. découlant de l’atteinte portée par ce type de contrat global à l’intérêt collectif des PME du second œuvre qui sont ses adhérentes, a considéré que le projet ne répondait pas à la condition de complexité posée par l’article L.1414-2 du Code général des collectivités territoriales et a sucessivement écarté les quatre séries de motifs avancés par la Ville de Bordeaux sur les terrains urbanistique, technique, juridique et financier.

Estimant que le vice entachant les décisions annulées était grave et non régularisable, le Tribunal a enjoint au Maire de Bordeaux de résilier le contrat de partenariat à compter du 1eroctobre 2015 (TA, 11 février 2015, S.N.S.O., n°1200574).