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Décision 24/10/2016
Dans une décision du 17 octobre 2016 ( Req n° 386306, 386366, à paraitre aux Tables), le Conseil d’Etat précise l’office du juge administratif chargé d’examiner la conformité d’un PSE aux moyens du groupe.

Le juge administratif, lorsqu’il examine le caractère suffisant d’un PSE, au regard des moyens du groupe auquel appartient l’entreprise, doit rechercher si, compte tenu notamment des moyens de ce groupe, les différentes mesures prévues dans le PSE sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés. Il ne doit pas se contenter de prendre en considération le montant de l’enveloppe destinée au financement des mesures d’accompagnement des salariés dont le licenciement est envisagé. 


Décision 21/10/2016
Le Conseil d'Etat fournit au juge des référés précontractuels le mode d'emploi pour concilier le secret commercial et industriel avec le caractère contradictoire de la procédure

Décision 28/07/2016
En l'absence d'information sur les délais et voies de recours, le délai raisonnable de recours est, en principe, d'un an

Par un arrêt d'assemblée du 13 juillet 2016, le Conseil d'Etat a jugé qu'en l'absence de mention des délais et voies de recours par l'acte de notification, les décisions administratives individuelles peuvent faire en principe, l'objet d'un recours par leur destinataire, dans la limite d'un "délai raisonnable" d'un an (CE, n°387763, 13 juillet 2016).


Publication 22/06/2016
L’achèvement de la procédure de passation des marchés publics en huit questions

Par Xavier Bigas et Yacine Baïta, MoniteurJuris, Contrats Publics, n°166, juin 2016

Le chapitre  VIII du titre III du décret du 25 mars 2016 expose les règles applicables à l'achèvement de la procédure. Sont notamment précisées les conditions permettant de déclarer sans suite une procédure ou bien celles relatives à l'information des candidats évincés. En outre, différentes dispositions relatives à la signature du marché, sa notification ou bien encore à la durée de conservation des documents contractuels sont intégrées dans ce chapitre.


Décision 08/06/2016
Les Agences régionales de santé doivent justifier d'un intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaine pour être recevables à contester la légalité d'un marché public conclu par un établissement public hospitalier

Par une décision publiée au recueil Lebon, rendue en sous-sections réunies le 2 juin 2016 (n°395033-396645), le Conseil d'Etat a rejeté les pourvois introduits par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes tendant à l'annulation de deux ordonnances rejetant les demandes formulées par l'Agence régionale de santé d'Auvergne, tendant à la suspension de l'exécution d'un marché public de déconstruction-conception-réalisation conclu par le Centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, défendu par la SCP Lyon-Caen & Thiriez.

Dans cette affaire, la question principale était celle de la recevabilité des deux requêtes introduites par l'agence régionale de santé (ARS) d'Auvergne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.6143-4 du code de la santé publique et L.554-6 du code de justice administrative, d'une part, et de l'article L.521-1 du code précité, d'autre part, aux fins des suspension du marché public litigieux.

En application de l'article L.6143-4 du code la santé publique, les directeurs généraux des ARS disposent du pouvoir de déférer à la juridiction administrative les délibérations et décisions portant sur les matières qu'il énumère. Ce recours peut être assorti, en vertu des dispositions combinées du dernier alinéa de cet article et de l'article L.554-6 précité, d'une demande de sursis à exécution.

Saisi sur ces fondements d'un recours tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du marché litigieux, le Conseil d'Etat a jugé la demande irrecevable, aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article L.6143-4 précité, dans leur rédaction issue de la loi du 21 juillet 2009, que les actes relatifs à la conclusion des marchés publics ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être déférés par les directeurs généraux des ARS. Il en résulte ainsi que, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, les marchés publics passés par les établissements de santé ne sont plus susceptibles d'être déférés, que ce soit par le représentant de l'Etat dans le département ou par les directeurs généraux des ARS.

Anticipant le risque d'irrecevabilité de ce recours, l'ARS d'Auvergne avait pris le soin d'introduire, en parallèle, un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du marché litigieux (CE, Ass, 4 avril 2014, Tarn-et-Garonne, req. n°358994), assorti d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, à la suspension de son exécution.

Statuant sur la demande de suspension, le Conseil d'Etat a tout d'abord jugé qu'il appartient à l'ARS, comme à tout tiers, de démontrer qu'elle a été lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses du marché pour en contester la validité ou demander la suspension de son exécution. Il a ensuite estimé que les intérêts propres de l'Agence, en tant que structure administrative, n'étaient pas lésés par sa passation et en a conclu que le juge des référés de première instance n'avait pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier en rejetant le recours comme irrecevable.

 

 


Décision 06/06/2016
Par un arrêt rendu en formation plénière en date du 6 juin 2016, la Cour administrative d’appel de Paris a donné raison au Conseil économique, social et environnemental dans l’affaire de la pétition sur la loi dite du mariage pour tous

Pour mémoire, sur saisine de M. Brillault, le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 30 juin 2014, avait annulé la délibération du bureau du Conseil économique, social et environnemental du 26 février 2013 déclarant irrecevable la pétition que M. Brillault avait déposée le 15 février précédent et tendant à ce que le Conseil donne son avis sur le projet de loi sur le mariage aux couples de personnes du même sexe. M. Brillault avait interjeté appel, le tribunal n'ayant pas fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au bureau du CESE de déclarer recevable la pétition en cause. Le Conseil économique, social et environnemental a quant à lui interjeté appel incident, et soutenait notamment que le jugement attaqué était entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il avait à tort admis la compétence de la juridiction administrative alors que la saisine du CESE par voie de pétition prévue à l'article 69 dernier alinéa de la Constitution, s'insère dans le cadre des relations entre les pouvoirs publics constitutionnels. Contre les conclusions du Rapporteur Public (qui avait néanmoins estimé que l'appel incident du CESE devait prospérer sur un autre motif), la Cour a jugé que la délibération du bureau du CESE se prononçant sur la recevabilité d'une pétition présentée sur le fondement de l'article 69 de la Constitution se rattache à l'exercice par le CESE des missions qui lui sont confiées par la Constitution.

Outre cette intéressante appplication de la théorie des actes de gouvernement, la Cour admet implicitement mais nécessairement que le CESE, même s'il est dépourvu de la personnalité morale , est recevable à présenter des conclusions devant le juge administratif. Un moyen d'ordre public avait en effet été soulevé en cours d'instance mais il n'a pas prospéré, le CESE ayant valablement fait valoir que son statut constitutionnel lui conférait la capacité de présenter des conclusions devant le juge administratif (CCA de Paris, 6 juin 2016, n°14PA03850).


Décision 08/04/2016
Par un arrêt du 8 avril 2016, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation pose la règle selon laquelle ....

"le délai de contredit prévu par l'article 82 du code de procédure civile ne court pas contre la partie qui a reçu, avant son expiration, une notification du jugement, non prévue par ses dispositions, mentionnant une voie de recours erronée".


Décision 08/04/2016
Arrêt du 8 avril 2016 (14-18.821) rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation

Publication 29/02/2016
Les conventions d'occupation du domaine public à l'épreuve de l'écrit

Par Xavier Bigas et Yacine Baïta, MoniteurJuris, Contrats Publics, Revue n°162, Février 2016


Décision 12/02/2016
Incompatibilité de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi avec celle de conducteur de VTC

Par sa décision n°2015-516 QPC du 15 janvier 2016, le Conseil constitutionnel censure l'incompatibilité entre l'exercice de l'activité de chauffeur de taxi et l'exercice de l'activité de conducteur de VTC, édictée par l'article L.3121-10 du code des transports dans sa rédaction issue de la loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014.

L'atteinte portée par cette disposition à la liberté d'entreprendre n'est en effet justifiée, ni par les objectifs que le législateur s'était assignés (lutter contre la fraude à l'activité de taxi, notamment dans le secteur du transport de malades et assurer la pleine exploitation des autorisations de stationnement sur la voie publique), ni par aucun motif d'intérêt général.

La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel.


Décision 15/12/2015
Le pourvoi d'Easy Jet contre sa condamnation pour discrimination pour avoir refusé l'accès d'un avion à trois personnes handicapées non accompagnées a été rejeté

Cour de cassation, criminelle, chambre criminelle, 15 décembre 2015, 13-81.586


Décision 07/12/2015
PSE

PSE Darty et Mory-Ducros : le Conseil d’État prolonge sa jurisprudence en matière de contrôle administratif des plans de sauvegarde de l’emploi.

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Publication 02/11/2015
Marché avec reconduction : quelle durée retenir pour indemniser un candidat évincé ?

Interview de Xavier Bigas "achatpublic.info" (02/11/2015)


Décision 30/10/2015
Le Conseil d'Etat rejette les recours contre le décret de convocation des électeurs en vue des élections régionales des 6 et 13 décembre

CE, 27 octobre 2015, req. nos 393026,393488,393622,393659,393724


Décision 29/10/2015
Le tribunal administratif condamne l'Etat à indemniser le département du préjudice résultant pour ce dernier de l'absence de compensation financière du transfert de la compétence de l'élaboration du plan départemental d'élimination des déchets ménagers

TA de Paris, 13 octobre 2015, n°1506525/2-1


Décision 13/10/2015
Convention d'assurance chômage: le Conseil d'Etat annule l'arrêté d'agrément

Représentées par le cabinet Lyon-Caen & Thiriez,  la CGT et différentes asociations de défense des chômeurs, précaires et intermittents ont obtenu du Conseil d'Etat que, par arrêt du 5 octobre 2015, il annule l'arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention d'assurance chômage et des textes qui lui sont associés.

L'annulation, qui porte sur l'arrêté d'agrément en son entier, a été prononcée pour trois motifs d'illégalité.

Pour une part, elle prend effet immédiatement et, pour le surplus, au 1er mars 2016.


Décision 08/10/2015
La placardisation d'un agent public constitue une atteinte à son droit à ne pas être victime d'un harcèlement moral invocable en référé liberté

Ordonnance du 2 octobre 2015, n°393766


Décision 24/09/2015
Mise à disposition d'un local communal pour la fête de l'Aïd

Le juge des référés du Conseil d'Etat enjoint à une commune de mettre un local à disposition d'une association musulmane pour un rassemblement à l'occasion de la fête de l'Aïd (Ordonnance du 23 septembre 2015, association des musulmans de Mantes sud)


Décision 23/09/2015
MAPA : le Conseil d’Etat confirme que le pouvoir adjudicateur peut se réserver la faculté de négocier

Par un arrêt attendu du 18 septembre 2015 (Société Axcess, n°380821), le Conseil d’Etat a validé la procédure suivie par   l’Ecole du Louvre (défendue par la SCP Lyon-Caen & Thiriez), donné le mode d’emploi de la négociation en marché à procédure adaptée et précisé l’office du juge en la matière. Si le pouvoir adjudicateur a décidé de faire usage de la faculté de négocier qui lui est offerte par l’article 28 du Code des marchés publics, il doit en informer les candidats dès le lancement de la procédure et ne peut alors renoncer à négocier en cours de procédure. Il peut aussi se borner à informer les candidats, lors du lancement de la procédure, qu’il se réserve la possibilité de négocier, sans être tenu, s’il décide effectivement de négocier après la remise des offres, d’en informer l’ensemble des candidats. La décision du pouvoir adjudicateur de recourir à la négociation dans le cadre d’une procédure adaptée ne peut être utilement critiquée devant le juge. En revanche, si le pouvoir adjudicateur choisit de ne négocier qu’avec certains des candidats qui ont présenté une offre, il appartient au juge, saisi d’un moyen sur ce point, de s’assurer qu’il n’a méconnu aucune des règles qui s’imposent à lui, notamment le principe d’égalité de traitement des candidats. Pour mémoire, le pouvoir adjudicateur qui, dans le cadre d'une procédure adaptée, décide de recourir à une négociation, peut librement choisir les candidats avec lesquels il souhaite négocier et peut en conséquence, dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats, admettre à la négociation les candidats ayantremis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables et ne pas les éliminer d'emblée (CE, 30 novembre 2011, Ministre de la défense et des anciens combattants, req. n°353121, Rec. T. p.1008, BJCP 2012 n°81, concl. N. Boulouis).

 

 

 


Publication 17/09/2015
Avenant, bouleversement de l'économie et changement d'objet, en huit questions

Par Xavier Bigas et Yacine Baïta, MoniteurJuris, Contrats Publics, n°157