LEGISLATION SPECIALE d'ALSACE LORRAINE
IMPOSSIBILITE POUR UNE ASSOCIATION D'ÊTRE EXONEREE DU VERSEMENT "TRANSPORT"
Par arrêt en date du 1er juillet 1999, confirmant un arrêt antérieur du 4 mars précédent, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a décidé que les dispositions du Code des collectivités territoriales, qui exonèrent du versement "transport" les associations et fondations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, ne peuvent être appliquées dans les départements d'Alsace-Lorraine, le droit local applicable dans les départements d'Alsace et de Lorraine ne prévoyant pas la reconnaissance d'utilité publique au sens de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901.
La Chambre sociale a précisé que la reconnaissance d'utilité publique de la mission des associations en cause, par arrêté préfectoral, prévue par le Code général des impôts en faveur des donateurs, ne peut équivaloir à la reconnaissance d'utilité publique de la loi de 1901.
Il serait souhaitable que le législateur puisse intervenir pour mettre fin à pareille inégalité entre les départements dits "de l'intérieur" et les départements d'Alsace-Lorraine.
Cass. sociale, 1er juillet 1999, Pourvoi n° X 97-21.039
SAISIE-ATTRIBUTION ENTRE LES MAINS
D'UN ETABLISSEMENT HABILITE A TENIR DES COMPTES DE DEPÔT
OBLIGATIONS DE L'ETABLISSEMENT
Par arrêt en date du 1er juillet 1999, la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation a décidé que l'établissement de crédit entre les mains duquel est effectuée une saisie-attribution, est tenu, non seulement de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie, mais également les relevés du ou des comptes de toutes natures détenus au nom du débiteur, y compris les comptes courants, les comptes provision ou de gages espèces ou des comptes de titres portant placement de trésorerie tels que warrants financiers, bons de caisse et titres de créances négociables à court et à moyen terme, l'obligation de renseignement de l'établissement de crédit n'étant pas limitée aux seules créances de sommes d'argent et le secret bancaire n'étant pas opposable à ces autres demandes de renseignement.
Cass. Civ 2, 1er juillet 1999, Pourvoi n° C 96-19.108
REFERE PROVISION
CLAUSE D'ARBITRAGE
URGENCE
Par arrêt en date du 29 juin 1999, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a décidé qu'en présence d'une clause d'arbitrage, le juge des référés ne pouvait allouer une provision au motif qu'aucune contestation sérieuse ne s'oppose à son paiement, sans constater l'urgence.
Cass.com., 29 juin 1999, Pourvoi n° M 98-17.215
RECEVABILITE DE L'ACTION EXERCEE PAR CERTAINS DES INDIVISAIRES POUR L'ACCOMPLISSEMENT D'ACTES DE GESTION
Par deux arrêts en date du 30 juin 1999, la troisième Chambre civile de la Cour de Cassation a précisé les conditions dans lesquelles certains des co-indivisaires pouvaient exercer, seuls, une demande en paiement de loyers ou en résiliation d'un bail afférent à un bien appartenant à l'indivision.
Elle a jugé, d'une part (pourvoi n° R 97-21.447) que l'un des co-indivisaires, faute de pouvoir se prévaloir d'un quelconque mandat exprès ou tacite de l'autre, ne pouvait exercer un acte d'administration requérant le consentement de tous les indivisaires.
Elle a jugé, d'autre part (pourvoi n° T 97-17.010) que si une mise en demeure pouvait émaner d'une partie seulement des co-indivisaires, l'action avait pu être été valablement exercée dès lors que les autres co-indivisaires étaient intervenus volontairement dans la procédure en cause d'appel.
Ces arrêts paraissent abandonner toute distinction entre actes de disposition et actes de gestion.
Cass., civ.3, 30 juin 1999, Pourvois n° R 97-21.447 et T 97-17.010
LESION
CONDITIONS EN PRESENCE DE DEUX ACTES
DE VENTE PORTANT SUR DEUX ENSEMBLES IMMOBILIERS MAIS CONSTITUANT LA REITERATION
D'UNE PROMESSE DE VENTE GLOBALE DE DEUX BIENS
Par arrêt du 30 juin 1999, la troisième Chambre civile de la Cour de Cassation a jugé qu'en présence d'une telle situation, la scission en deux actes de vente distincts datés du même jour, de la vente de deux immeubles immobiliers consentis par une promesse de vente globale, imposait, pour rechercher l'existence d'une éventuelle lésion, la comparaison entre la valeur réelle de l'ensemble d'immeubles avant la division et le prix global payé pour celui-ci.
Cass, civ.3, 30 juin 1999, Pourvoi n° D 97-16.882