ACCEDANTS A LA PROPRIETE
Par trois arrêts en date du 29 septembre 1999, la Troisième Chambre Civile de la Cour de cassation a rejeté les pourvois de divers accédants à la propriété qui faisaient grief à la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE de les avoir jugés mal fondés en leurs demandes tendant à faire déclarer la société d’H.L.M. ... responsable, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, pour s’être livrée à une politique commerciale agressive et avoir provoqué sciemment la conclusion de contrats de financement auprès d’une clientèle disposant de revenus modestes.
La Cour de cassation s’est prononcée ainsi: «ayant retenu que la cause réelle des difficultés rencontrées par les accédants avait été un «pari» sur la performance d’une situation inflationniste importante qui existait à l’époque de la conclusion du contrat de vente à terme, lequel avait été déjoué par la désinflation rapide qui était intervenue, rendant insupportable pour les débiteurs la charge d’échéances à caractère progressif, constaté que les accédants n’avaient pas été contraints de s’engager et relevé souverainement qu’il ne pouvait être soutenu qu’ils n’avaient pas les capacités nécessaires pour percevoir ce risque, la Cour d’appel, qui a suffisamment précisé les éléments fondant sa décision, en a exactement déduit l’absence de faute délictuelle ou quasi délictuelle, de nature à engager la responsabilité civile de la société envers les accédants».
Cass. Civ. 3ème, 29 septembre 1999, n° N 97 21490, P 97-21491 et Q 97-21492.
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
La première Chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 4 mai 1999, a décidé que la demande tendant à voir constater la déchéance du prêteur immobilier de son droit aux intérêts, en application de l’article L.312-33 du Code de la consommation, même présentée par voie d’exception, est soumise à la prescription décennale de l’article 189 bis du Code du commerce.
Cass. Civ. 1ère, 4 mai 1999, Pourvoi n° 97-04119.
PROCEDURE DISCIPLINAIRE - AVOCATS- CEDH (art.6) PRESENCE DU RAPPORTEUR AU DELIBERE
Le 5 octobre 1999, la 1re Chambre civile de la Cour de cassation a statué sur l'application de l'article 6-1° de la Convention Européenne des Droits de l’Homme à des procédures disciplinaires suivies contre des avocats. Ayant rappelé que, selon ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial et que cette exigence doit être appréciée objectivement, la Cour de cassation a constaté que ce principe avait été méconnu en l'espèce dès lors que deux rapporteurs désignés par le bâtonnier pour enquêter sur les faits objet de la poursuite avaient participé à la délibération du conseil de l'Ordre. Elle a, en conséquence, censuré l'arrêt de la cour d'appel refusant d'annuler la décision de sanction.
1re Civ. 5 octobre 1999, arrêt n° 1497 P
Le même jour un second arrêt a été rendu dans le même sens : 1re Civ. 5 octobre 1999, arrêt n° 1496 P
Ces deux arrêts sont dans la droite ligne de ceux rendus, dans des matières assimilées à la matière pénale au sens de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, par l'Assemblée plénière, le 5 février 1999, à propos de la procédure suivie devant la Commission des opérations de bourse et par la Chambre commerciale, le 5 octobre 1999, à propos de la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence. Aucune sanction ne devrait plus pouvoir être prononcée sans que le principe de séparation des fonctions d'instruction et de jugement ait été respecté (voir flash concurrence N°2 et N° 4).
Cass. civ. 1ère, 5 octobre 1999, arrêt n° 1497 P et Civ 1ère, 5 octobre 1999, arrêt n° 1496 P.