CONFLITS DE JURIDICTIONS
LITISPENDANCE INTERNATIONALE

La première chambre civile a censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui avait rejeté une exception de litispendance internationale, sans rechercher si le tribunal américain, premier saisi d'une demande de modification, après divorce, de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, n'était pas compétent au regard des règles françaises de compétence internationale indirecte. Elle a précisé que l'article 1072 du nouveau code de procédure civile n'attribue pas compétence exclusive aux juridictions françaises.

Cass civ. 1ère, 8 juin 1999, arrêt N°1141P

BAIL COMMERCIAL
DROIT DE PREEMPTION DU PRENEUR

La Cour de cassation, 3ème chambre civile, a jugé que lorsqu'un bail commercial comportait une clause instituant un pacte de préférence au profit du preneur pour le cas où, au cours du bail, le bailleur se déciderait à vendre l'immeuble loué, ce droit de préférence pouvait s'exercer après que le bail ait pris fin par un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, tant que le preneur était maintenu dans les lieux.

Cass civ. 3ème 16 juin 1999, N°97-16.764

REDRESSEMENT JUDICIAIRE
PERSONNE HABILITEE A POURSUIVRE LES INSTANCES INTRODUITES ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT D'OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE, APRES QU'UN PLAN DE REDRESSEMENT AIT ETE ARRÊTE

La 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que les dispositions de l'article 67, alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985, selon lesquelles les actions introduites par l'administrateur au redressement judiciaire avant le jugement qui arrête le plan de redressement sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire.

Cass civ. 3ème 16 juin 1999, N°97-15.461

BAIL COMMERCIAL
SOUS-LOCATION
CONCOURS DU PROPRIETAIRE AU RENOUVELLEMENT DE LA SOUS-LOCATION

La cour de cassation, 3ème chambre civile, a jugé que ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 21, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt de la cour d'appel qui avait prononcé la résiliation d'un bail faute pour le locataire d'avoir appelé le propriétaire à concourir à la reconduction d'un acte de sous-location, dans une hypothèse où la sous-location était autorisée avec le concours du propriétaire, celui-ci étant exigé non seulement pour le premier contrat mais pour les renouvellements amiables suivants de celui-ci.

Cass civ. 3ème 16 juin 1999, N°97-15.461

EGALITE DES SEXES
PORTEE DE LA DEROGATION PREVUE A L'ARTICLE 2, ALINEA 2 DE LA DIRECTIVE COMMUNAUTAIRE 76/207

La Cour de cassation, chambre sociale, dans le cas d'une mise à la retraite d'office d'une danseuse d'opéra à l'âge de 40 ans, l'âge de la retraite concernant le personnel de la danse étant fixé à 45 ans pour les hommes et à 40 ans pour les femmes, a approuvé la décision jugeant que cette mise à la retraite d'office méconnaissait le principe de l'égalité des sexes, en jugeant que les dispositions de l'article 2, § 2 de la directive communautaire 76/207, qui prévoient une dérogation au principe de l'égalité de traitement à l'égard des activités professionnelles et, le cas échéant, des formations y conduisant, pour lesquelles, en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, le sexe constitue une condition déterminante, ne s'applique pas aux conditions d'exercice de l'emploi lorsqu'il est indistinctement accessible aux hommes et aux femmes.

Cass soc. 15 juin 1999, N°96-45.464

ARTICLE 6 PRIMO DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME
IMPARTIALITE DU TRIBUNAL

La chambre sociale a décidé que ne méconnaissait pas l'exigence d'impartialité objective de la composition de la juridiction appelée à juger un litige concernant la responsabilité d'une partie tenant à une faute qu'elle aurait commise au cours d'un précédent procès, le fait que deux des magistrats qui avaient siégé dans la seconde procédure avaient également siégé dans la première.

Cass soc. 15 juin 1999, N°96-43.309

POUVOIR DU 1ER PRESIDENT DE LA COUR DE PARIS POUR ORDONNER LE SURSIS A L'EXECUTION D'UNE DECISION DE LA COB

Par deux arrêts, la chambre commerciale a jugé que le 1er Président de la cour d'appel de PARIS ne peut, en vertu de l'article 12 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, ordonner le sursis à exécution d'une décision de la COB que lorsqu'il était démonté que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, sans avoir le pouvoir de se prononcer sur la valeur des moyens tendant à l'annulation de la décision attaquée.

Cass com. 15 juin 1999, N°97-13.670 et N°97-13.669

COB
PRINCIPE DE LA PERSONNALITE DES POURSUITES ET DES SANCTIONS

La chambre commerciale a décidé que le principe de la personnalité des poursuites et des sanctions ne permet pas à la Commission des Opérations de Bourse de poursuivre contre les différentes sociétés issues de la scission intervenue en cours d'instance d'une personne morale, la procédure engagée contre cette dernière. Elle a, en effet, estimé : " qu'après avoir exactement énoncé que les prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme s'appliquent aux sanctions pécuniaires prévues par l'article 9-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 prononcées par la COB qui, bien que de nature administrative visent comme en matière pénale à punir les auteurs des faits contraires aux normes générales édictées par les règlements de la COB et à dissuader les opérateurs de se livrer à de telles pratiques, la cour d'appel, en décidant que le principe de la personnalité des poursuites et des sanctions s'oppose à ce qu'en l'absence de dispositions dérogatoires expresses des personnes physiques ou morales autres que l'auteur du manquement en cause puissent se le voir imputer et faire l'objet de sanctions à caractère pénal ".

Cass com. 15 juin 1999, N°97-16.439

RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PAR LA COUR DE CASSATION

La 3ème chambre civile a décidé que, dans le cas d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt résultant d'une erreur matérielle, il lui était possible, par application des dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, de réparer elle-même l'erreur matérielle en cause en rectifiant le dispositif de l'arrêt. Cette décision confirme une jurisprudence antérieure rarement appliquée (V. 1ère Civ., 20 mars 1989, B1, 131, 5 février 1991, B1, 47).

Cass civ. 3ème 9 juin 1999, N°97-21.498

PEREMPTION D'INSTANCE
EFFET INTERRUPTIF D'ACTES DE PROCEDURE INTERRUPTIFS ET NULS

La 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que les actes de procédure frappés de nullité en raison de l'omission de mentions obligatoires, n'en avaient pas moins pour effet d'interrompre le délai de péremption, " l'effet interruptif d'une diligence, lorsqu'elle consiste en un acte de procédure, étant sans lien avec la validité de cet acte ".

Cass civ. 2ème 3 juin 1999, N°97-19.378