LE RECOURS EN REVISION EST RECEVABLE CONTRE UN JUGEMENT HOMOLOGUANT UN CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL

La Cour de cassation a jugé qu’il était possible pour les héritiers d’une épouse d’intenter un recours contre un jugement homologuant un changement de régime matrimonial intervenant alors que celle-ci ignorait l’existence, tenue secrète par son mari, d’un enfant adultérin.

Ainsi, une nouvelle voie d’action est désormais ouverte contre les changements de régime matrimoniaux qui peuvent se révéler porter atteinte aux intérêts des enfants.

Cass. Civ.1ère, 5 janvier 99 - B. 1999 - I n° 11, p. 6.

RESPONSABILITE DE L’ETAT - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - DENI DE JUSTICE - ARTICLE L.781-1 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE

La première chambre du Tribunal de grande instance de PARIS vient de juger qu’un délai de trois ans, quatre mois et 23 jours, qui avait été nécessaire à la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE pour statuer sur un litige relatif à un licenciement, était révélateur d’un fonctionnement défectueux du service de la justice et devait être assimilé à un « déni de justice » au sens des dispositions de l’article L.781-1 du Code de l’organisation judiciaire, introduit par la loi du 5 juillet 1972.

Le Tribunal a condamné, en conséquence, l’Etat à verser à la victime une indemnité de 40 000,00 Francs à titre de dommages et intérêts.

La première chambre du T.G.I. de PARIS avait déjà jugé, le 2 février 1993 (CROSS c/ Agent judiciaire du Trésor) qu’un délibéré de 15 mois auxquels s’ajoutaient 5 mois supplémentaires pour obtenir une copie du jugement exécutoire, caractérisaient un déni de justice.

La position ainsi adoptée par le T.G.I. de PARIS est particulièrement intéressante pour les justiciables qui se plaignent de la durée anormalement longue de certains litiges, puisqu’elle permet à ces derniers d’obtenir une réparation sans qu’il soit nécessaire d’engager une procédure devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, sur le fondement de l’article 6 de la Convention de la C.E.D.H..

On rappellera, enfin, que le Conseil d’Etat a jugé, dans son arrêt d’Assemblée DARMONT du 29 décembre 1978, que l’article L.781-1 ne s’appliquait pas aux procédures devant les juridictions administratives, mais qu’en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde peut engager la responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux de la fonction juridictionnelle.

JUGEMENT - SIGNIFICATION

Par arrêt en date du 30 septembre 1999, la Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait déclaré un appel irrecevable, comme tardif, en retenant que la signification du jugement avait donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses au nom de jeune fille de l’appelante, à l’adresse de celle-ci, sans répondre à ses conclusions dans lesquelles elle soutenait que son adversaire, sachant qu’elle était domiciliée à l’adresse de la signification sous son nom de femme mariée, la signification était irrégulière.

Cass. 2ème Civ., 30 septembre 1999, pourvoi n° P.9617048

 

CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - CAUSE REELLE ET SERIEUSE - INSUFFISANCE DE RESULTATS

La Cour de cassation a jugé que la seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement.

Elle a jugé que ne donne pas de base légale à sa décision, la Cour d’appel qui, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher, d’abord, si, ainsi que le soutenait le salarié, les résultats n’étaient pris en compte dans le contrat que pour la détermination de la prime trimestrielle, et sans vérifier également que les objectifs définis étaient raisonnables et compatibles avec le marché.

Cass. Soc., 30 mars 1999 - B. V, n° 143, p. 103.

 

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - LICENCIEMENT ECONOMIQUE - RECLASSEMENT - REEMBAUCHAGE

Par un arrêt du 30 mars 1999, la Cour de cassation a rappelé que le licenciement économique d’un salarié ne pouvant être prononcé que si le reclassement de l’intéressé n’est pas possible, il en résulte que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement. Il s’ensuit que les possibilités de reclassement s’apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé.

Le même arrêt a décidé que la priorité de réembauchage ne s’impose à l’employeur qu’à partir du jour où le salarié, conformément à l’article L.321-14 du Code du Travail, a demandé à en bénéficier.

Cass. Com., 30 mars 1999 - B. V, n° 146, p. 105.