ASSURANCES - PREVOYANCE COLLECTIVE - PERIODE D'EFFET
Il résulte de l'art 7 de la loi du 31/ 12 /1989 qu'en matière de prévoyance collective la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées acquises ou non durant son exécution. Et l'indemnité forfaitaire qui se substitue en cas de retrait définitif du permis de conduire (d'un chauffeur professionnel) pour inaptitude aux indemnités journalières servies pendant la suspension temporaire pour raison médicale constitue une prestation différée de la garantie " incapacité temporaire d'emploi" mise en uvre pendant la période d'effet du contrat de prévoyance.
Cour de Cassation,1 ère Chambre Civile,2 octobre 2002,N°99-14.298,arrêt N°1408
CREDIT A LA CONSOMMATION - CONTESTATION DE LA REGULARITE DE L'OFFRE PREALABLE - POINT DE DEPART DU DELAI DE FORCLUSION
Il résulte de l'article L 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11/12/2001 que le point de départ du délai de forclusion opposable a l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé. Viole par suite ce texte la cour d'appel qui fonde sa décision, sur l'irrégularité de l'offre préalable de crédit alors qu' à la date à laquelle les premiers juges avaient relevé d'office le moyen, le contrat de crédit était définitivement formé depuis plus de deux ans de sorte que le délai de forclusion était expiré.
Cour de Cassation, 1 ère Chambre Civile, 2 octobre 2002, N° 00-10.664,arrêt N° 1407
CAUTION - INFORMATION PAR L'ETABLISSEMENT DE CREDIT.
Il incombe seulement a l'établissement de crédit de prouver qu'il a effectivement adressé à la caution l'information refusée (par l'art L 313.22 du Code monétaire et financier) et non d'établir au surplus que la caution l'a effectivement reçue.
Cour de Cassation, 1 ère
Chambre Civile, 2 octobre 2002 , N° 01-03.921, arrêt N° 1443
SURENDETTEMENT- CREANCE DONT L'EXIGIBILITE PEUT ETRE SUSPENDUE
Le caractère professionnel d'une dette n'est pas exclusif de l'application des mesures de traitement prévues par les articles L331.7 et L 331.7-1 du Code de la consommation dans les limites de l'art L333.3 al 1 de ce code et il résulte du second de ces textes qu'en cas d'insolvabilité caractérisée du débiteur, le juge du surrendettement peut ordonner la suspension de l'exigibilté de toutes créances autres qu'alimentaires, fiscales et notammment celles envers les organismes de Sécurité sociale avec les effets qui s'y attache sur le cours des intérêts.
Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 2 octobre 2002, N° 00-04.210, arrêt N° 1409
SAISIE IMMOBILIERE - INCIDENT DE SAISIE
La contestation de la validité de l'acte de prêt constitue un incident de la saisie immobilière soumis comme tel à la compétence du juge de la saisie.
Cour de Cassation, 2 ème Chambre Civile, 3 octobre 2002, N° 01-03.337, arrêt N° 929
SAISIE IMMOBILIERE - VENTE SUR POURSUITE DE SAISIE - APPLICATION DE LA LOI DU 18/12/1996 DITE LOI CARREZ. (NON)
Un jugement d'adjudication ne constituant pas un "contrat réalisant ou constatant une vente" les dispositions de la loi du 18/12/1996 sont sans application aux ventes sur poursuites de saisie immobilière.
Cour de Cassation, 2 ème Chambre Civile, 3 octobre 2002, N° 00-18.395,arrêt N° 939
SAISIE -TIERS SAISI - OBLIGATION LEGALE DE RENSEIGNEMENT- SANCTION
Le tiers saisi qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement, n'encourt pas, s'il n'est tenu, au jour de la saisie à aucune obligation envers le débiteur, de condamnation au paiement des causes de la saisie sur le fondement de l'alinéa 1 de l'art 60 du décret du 31/7/1992.
Cour de Cassation, 2 ème Chambre Civile, 3 octobre 2002,N° 01-02.159, arrêt N° 942
PRESSE - LIBERTE D'EXPRESSION - ABUS.
Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 /7 /1881 ne peuvent être réparées sur le fondement de l'art 1382 du Code Civil.
Cour de Cassation, 2 ème Chambre Civile,10 octobre 2002,N° 00-11-972,arrêt N° 973
APPEL- EFFET DEVOLUTIF
Si l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution du litige ne s'opère pour le tout que lorsque l'appelant a conclu sur le fond. Et l'annulation de l'acte introductif d'instance entraîne celle du jugement subséquent
Cour de Cassation, 2 ème
Chambre Civile, 3 octobre 2002, N° 00-21.648, arrêt N°933
PREUVE - MOYEN DE PREUVE
Le " Nul ne peut se constituer une preuve à lui-même"
Viole par suite l'article 1315 du Code Civil le jugement qui pour reconnaître un maître d'ouvrage débiteur d'une association et le condamner à lui payer une certaine somme, retient exclusivement une facture émise sur le maître de l'ouvrage pour le montant indiqué.
Cour de Cassation, 1 ère Chambre Civile, 24 septembre 2002, N°00-19.144,arrêt
N° 1391
ACTION EN RESTITUTION DES SOMMES CONSECUTIVES A UNE ANNULATION - PRESCRIPTION APPLICABLE.
"Les restitutions consécutives
à une annulation ne relèvent pas de la répétition
de l'indu mais seulement des règles de la nullité."
L'action en restitution de sommes consécutives à une annulation
(annulation d'une clause de stipulation d'intérêts) est par suite
soumise à la prescription quinquennale.
Cour de Cassation,1 ère Chambre Civile, 24 septembre 2002, N° 00-21.278, arrêt N° 1359
PREUVE MOYEN DE PREUVE - RAPPORT AMIABLE
Tout rapport amiable peut valoir , à titre de preuve dés lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties.
Cour de Cassation, 1 ère Chambre Civile, 24 septembre 2002,N° 01-10.739,arrêt N° 1376
DIVORCE - PRESTATION COMPENSATOIRE - MODALITES
Il résulte des articles 274 et 276 du CC que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge, qu' une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère, les modalités de la prestation sont alternatives et non cumulatives.
Cour de Cassation, 2 ème
Chambre Civile, 26 septembre 2002,N° 01-01.925,arrêt N° 896
DIVORCE - PRESTATION COMPENSATOIRE - DEMANDEE
La demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande de divorce peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision en ce quelle prononce le divorce n'a pas acquis la force de chose jugée; en cas d'appel général de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée sauf acquiescement ou désistement avant le prononcée de l'arrêt.
Cour de Cassation, 2 ème Chambre Civile, 26 septembre 2002,N° 00-17.627,arrêt N° 894,
DIVORCE - PRESTATION COMPENSATOIRE - REVENUS POUVANT ETRE PRIS EN COMPTE.
Les sommes versées à l'épouse par la caisse d'allocations familiales servant à financer l'entretien des enfants du couple ne peuvent être considérés comme des revenus bénéficiant à l'épouse.
Cour de Cassation, 2 ème
Chambre Civile, 26 septembre 2000, N° 00-21.914,arrêt N° 902.
PREUVE - ACTE SOUS SEING PRIVE - MENTION NECESSAIRES
L'omission de la mention manuscrite en chiffres exigée par l'art 1326 du CC n'a pas pour effet de priver l'écrit de sa force probante dés lors qu'il comporte la mention de la somme en toutes lettres.
Cour de Cassation, 1 ère Chambre Civile, 18 septembre 2002,N° 99-13.192,arrêt N° 1340