CONTRAT DE TRAVAIL - MODIFICATION - MOBILITE GEOGRAPHIQUE- CONVENTION COLLECTIVE- APPLICATION - CONDITION
La mobilité instituée de façon obligatoire par la convention collective, lorsque la disposition conventionnelle se suffit à elle-même, s'impose au salarié même en l'absence de mobilité géographique dans le contrat de travail, mais à la condition que le salarié ait été informé de l'existence de cette convention collective au moment de son engagement et mis en mesure d'en prendre connaissance.
Cour de Cassation, chambre sociale , 27 juin 2002, N°E00-42.646, arrêt N° 2321
CONTRAT DE TRAVAIL - CESSION DE L'ENTREPRISE - ART L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL- CESSION A UN ETABLISSEMENT PUBLIC LIE A SON PERSONNEL PAR DES RAPPORTS DE DROIT PUBLIC.
La seule circonstance que le cessionnaire d'un établissement de droit privé - en l'espèce un établissement de soins constitué d'un immeuble, ses équipements son matériel et son plateau technique - soit un établissement public à caractère administratif lié à son personnel par des rapports de droit public, ne peut suffire à caractériser une modification dans l'identité de l'entité économique transférée, excluant le maintien des contrats de travail en cours entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Cour de Cassation, chambre sociale,
25 juin 2002, N°T 01-43.467, arrêt N° 2127
CONTRAT DE TRAVAIL - CESSION DE L' ENTREPRISE - ART L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL - TRANSFERT D'UNE ENTITE ECONOMIQUE AUTONOME - CHANGEMENT DE CONCESSIONNAIRE D'UNE MARQUE
Le changement de concessionnaire exclusif de la vente de véhicules automobiles d'une marque entraîne le transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie.
Cour de Cassation, chambre sociale, 11 juin 2002, N° R 01-43.051, arrêt N°2007
PROCEDURES COLLECTIVES - CREANCES SALARIALES - FORCLUSION CONDITIONS
La forclusion des créances non produites dans le délai de deux mois de la publicité du relevé de créances ne peut être opposée à un salarié qu'à la condition qu'il ait été informé par le représentant des créanciers de la date du dépôt au greffe du relevé de créances salariales et que le point de départ du délai de forclusion lui ait été rappelé.
Cour de Cassation, Chambre sociale, 25 juillet 2002, N° S 00-44. 704, arrêt N° 2126
CONGES PAYES - INDEMNITE - ASSIETTE - INDEMNITE DE L'ART L.223-15 DU CODE DU TRAVAIL
L'indemnité spécifique prévue par l'art L 223-15 du Code du Travail lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant une durée supérieure à la durée des congés légaux annuels, doit être prise en compte dans le calcul de l'indemnité des congés payés.
Cour de Cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002,N° 00-46.011, arrêt N° 2237
INSTITUTION REPRESENTATIVE DU PERSONNEL- DEFINITION - REPRESENTANT DES SALARIES DANS UNE PROCEDURE COLLECTIVE
Ne constitue pas une institution représentative du personnel au sens du Code du Travail, et notamment de l'article L 122 -14 prévoyant que la convocation à l'entretien préalable à un licenciement doit aviser le salarié qu'il a le droit d' être assisté par une personne étrangère à l'entreprise s'il n'existe pas au sein de celle- ci une institution représentative du personnel, le représentant des salariés désigné dans le cadre d'une procédure collective , qui dispose d' attributions limitées à cette procédure.
Cour de Cassation , Chambre sociale, 27 juin 20002, N° M00-41. 893, arrêt N° 2325
TRAVAIL TEMPORAIRE - VIOLATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT DE MISSION - DEMANDE DE REQUALIFIQUATION DU SALARIE.
Lorsqu' une entreprise de travail
temporaire, en violation des droits des articles L 124-3 et L 124-4 du Code
du Travail, n'a pas mentionné les qualifications des salariés
remplacés dans les contrats de mission ni adressé ces contrats
au salarié dans les deux jours ouvrables suivants sa mise à disposition,
le salarié est fondé à demander la requalification de sa
relation avec l'entreprise de travail temporaire en contrat de travail à
durée indéterminée.
En revanche, il ne peut invoquer la violation de l'art L 124-3 pour faire valoir
les droits afférents à un contrat à durée indéterminée
auprès de l'entreprise utilisatrice.
Cour de cassation , Chambre sociale, 19 juin 2002, N° A00-41.354, arrêt N° 2099
COMITE D' HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL-CONTESTATION DE LA DESIGNATION DU PRESIDENT DU COMITE - HONORAIRES D'AVOCATS - CHARGE
Le CHSCT ne disposant pas de fonds propres et étant une instance distincte du comité d'entreprise, l'employeur doit supporter les frais de procédure et les honoraires d' avocat du CHSCT lorsque la contestation porte sur la désignation du président du CHSCT dés lors que aucun abus de la part de celui ci n'est établi.
Cour de Cassation, Chambre sociale, 25 juin 2000, N° P 00-13.375,arrêt N° 2124
LICENCIEMENT ECONOMIQUE - NOTION - DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE DANS LE CADRE D'UN PLAN SOCIAL
Si la rupture du contrat de travail pour un motif économique est soumise pour sa mise en uvre aux dispositions sur le licenciement économique en vertu de l'article L.321-1,alinéa 2, du Code du Travail, il n'en résulte pas que toute rupture d' un contrat de travail procédant d'un motif économique entraîne les effets d'un licenciement ; que le départ volontaire à la retraite dans le cadre d'un plan social constitue une rupture à l'initiative du salarié et n'ouvre pas droit à l' indemnité conventionnelle de licenciement.
Cour de Cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, N° B00-18.907, arrêt N° 2133
CLAUSE DE NON CONCURRENCE - LICEITE - CONDITIONS - NECESSITE D'UNE CONTREPARTIE FINANCIERE
En application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'art L 120-2 du Code du Travail, une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Cour de Cassation, Chambre sociale,
10 juillet 2002, N° K00-45.135, arrêt N° 2723