CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE - OBJET DU CONTRAT - REMPLACEMENT D' UN SALARIE - REMPLACEMENT DU CONJOINT DU CHEF D' ENTREPRISE
L'article L.122.3.1 du Code duTravail qui énonce les cas dans lesquels le contrat peut-être conclu pour une durée déterminée, vise le seul remplacement du personnel salarié, et ne s'applique au remplacement du conjoint du chef d'une entreprise commerciale ou artisanale que si celui-ci travaille dans cette entreprise dans les conditions prévues par l'art L.784 -1 du même Code.
Cass. soc, 26 mars 2002,
N° D00-40.943, arrêt N° 1163
CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE - RUPTURE- REMPLACEMENT D' UN SALARIE - SUPPRESSION DU POSTE DU SALARIE REMPLACE
La suppression du poste du salarié remplacé ne constitue pas un cas de force majeure de nature à justifier la rupture anticipée du contrat à durée déterminée conclu pour le remplacer pendant son absence. Ce contrat, conclu, sans terme précis, doit se poursuivre jusqu' au retour du salarié remplacé ou, le cas échéant, jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
Cass. soc, 26 mars 2002, N° 00-40.652, arrêt N° 1162
SYNDICATS - REPRESENTATIVITE DE L'ENTREPRISE - CRITERE
La représentativité d' un syndicat dans l'entreprise n'est pas établie, dés lors qu'aucun élément ne démontre la perception réelle des cotisations dont il fait état, et que ses effectifs et son activité n'ont atteint un niveau significatif que dans certains établissements et non dans la totalité de l'entreprise.
Cass. soc, 20 mars 2002,
pourvoi N°T01-60.326, arrêt N° 1118