CONTRAT DE TRAVAIL. OBLIGATION DU SALARIE - SECURITE DES TIERS ET DU SALARIE LUI MEME

Il incombe au travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ; dés lors, alors même qu'il n'aurait pas reçu de délégation de pouvoir, il répond des fautes qu'il a commis dans l'exécution de son contrat de travail ; est en conséquence justifié le licenciement pour faute d'un salarié qui, dans l'exercice de ses attributions, n'avait pas correctement établi le plan de prévention lors de l'intervention d'une entreprise extérieure et ne l'avait pas avertie des dangers liés à cette intervention, qu'il connaissait.

Cass. soc, 28 février 2002, N° E00-41.220, arrêt N° 881

COMITE D'ENTREPRISE - DROIT D'ALERTE - ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Un comité d'entreprise, institué dans un organisme de sécurité sociale qui peut obéir à des considérations de nature économique, peut exercer le droit d'alerte prévu par l'article L. 432 -5 du Code du travail au bénéfice du comité d'entreprise.

Cass. soc, 19 février 2002, N°M 00-14.776 , N°696

NEGOCIATION SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL - SALARIE MANDATE -LICENCIEMENT- PROTECTION

Les salariés mandatés pour la négociation d'un accord sur la réduction du temps de travail bénéficient de la protection prévue par l'article L 412 - 18 du Code du travail dés que l'employeur a connaissance de l'imminence de leur désignation.
La procédure d'autorisation est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant six mois après la signature de l'accord ou, à défaut, la fin du mandat ou la fin de la négociation.


Cass. soc, 19 février 2002, N°X01-40.527 , N° 695