CONTRAT DE TRAVAIL - EXISTENCE - CONTRAT DE BENEVOLAT AVEC UNE ASSOCIATION

 

Si dans le cadre d'une association les membres adhérents de celle-ci peuvent accomplir sous l'autorité du président de l'association ou de son délégataire, un travail destiné à la réalisation de l'objet social, en ne percevant le cas échéant, que le strict remboursement des frais exposés par eux, et ceci sans relever des dispositions du code du travail, la seule signature d'un contrat dit de bénévolat entre une association et une personne n'ayant pas la qualité de sociétaire, n'exclut pas l'existence d'un contrat de travail, dés l'instant que les conditions en sont remplies.

Cass. soc, 29 janvier 2002, N° E99-42.697, arrêt N° 403

LICENCIEMENT- PROCEDURE-CONSEILLER DU SALARIE-PRESENCE D'UN DELEGUE SYNDICAL DANS L'ENTREPRISE

La présence d'un délégué syndical dans l'entreprise suffit à écarter le recours à un conseiller extérieur lors de l'entretien préalable au licenciement, prévu lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise.

Cass. Soc, 19 février 2002, N° T00-40.657 arrêt N° 692


LICENCIEMENT- FAUTE-AVERTISSEMENTS ANTERIEURS

Des avertissements antérieurs ne peuvent être pris en compte pour apprécier le comportement d'un salarié licencié pour faute grave que s'ils ont été prononcés pour des faits identiques à ceux reprochés au salarié dans la lettre de licenciement.

Cass. soc, 5 février 2002, N° G99-43.896, arrêt N° 509

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL-SALARIE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL-ABSENCE DE RECLASSEMENT-MISE A LA RETRAITE-INDEMNITE SPECIALE DE LICENCIEMENT

L'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'art L 122-32-6 du Code du Travail au bénéfice du salarié inapte à son emploi en conséquence d' un accident du travail ou une maladie professionnelle et non reclassés est due au cas de mise à la retraite du salarié par l'employeur.

Cass.soc, 29 janvier 2002,N° 99-41.028, arrêt N°393

SALARIE A TEMPS PARTIEL-CUMUL D'EMPLOI- INTERDICTION DE CUMUL DE L'ARTICLE L. 324-1 DU CODE DU TRAVAIL- IRRESPONSABILITE

Sauf disposition statutaire particulière, les dispositions de l'article L 324-1 du code du travail interdisant au personnel de l'Etat, des collectivités territoriales et d'un certain nombres d'entreprises et d'organismes -dont les organismes de sécurité sociale- d'occuper tout autre emploi rémunéré, ne peuvent avoir pour effet d'interdire à un salarié travaillant à temps partiel d'occuper un autre emploi.


Cass. soc,15 janvier 2002, N° 99-43.190, arrêt N° 162

SALARIES A TEMPS PARTIEL- CONVENTIONS COLLECTIVES -APPLICATION

L'art L.212-4-2 du Code du travail ne permet de prévoir que des modalités spécifiques d'application des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel. Une catégorie de salariés à temps partiel ne peut donc être entièrement exclu du bénéfice d'une convention collective.

Cass.soc, 15 janvier 2002, N° R99-42.546, arrêt N° 163

VRP- COMMISSIONS-MARCHES SUR APPEL D'OFFRES

La réalisation des marchés sur appel d'offres ne résulte que de la comparaison des offres effectuées par les entreprises intéressées, le représentant n'y ayant aucune part, ni sa personnalité ni celle de l'entreprise n'étant prises en considération.
En conséquence, sauf accord ou usage, elle ne peut ouvrir droit à commission pour le représentant. Celui ci peut cependant avoir droit à une rémunération spéciale pour les travaux exceptionnels qu'il aurait accompli pour la préparation de l'appel d'offre.

Cass.soc, 29 janvier 2002, N°X99-44.323, arrêt N°396

COMITE D' ENTREPRISE-ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES-CONTRIBUTION DE L' EMPLOYEUR-DENONCIATION DE L'USAGE OU DE L'ACCORD EN FIXANT LE MONTANT-CONSEQUENCES

Si l'employeur peut dénoncer un usage ou un accord conclu avec le comité d'entreprise ou un établissement ayant pour objet de fixer sa contribution aux activités sociales et culturelles du comité, cette dénonciation ne peut avoir pour effet de réduire la contribution en dessous de minimum fixé par l'article R 432-11-1 du Code du travail.
Pour l'appréciation de ce minimum, le chiffre le plus avantageux atteint au cours des trois dernière années précédant la dénonciation n'est maintenu qu' autant que la masse salariale reste constante. Si celle ci diminue la contribution subit la même variation.

Cass. soc, 22 janvier 2002, N° Z 99-20. 704 , arrêt N° 276