DELAI DE RECOURS - POINT DE DEPART
La 2 ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé pour la première fois qu'en matière de procédure de droit commun, comme en matière de procédure prud' hommale, la seconde notification d'une décision effectuée dans le délai de recours ouvert par la première fait courir un nouveau délai à compter de sa date.
Cass.2 ème chambre civile, N°B00-14.629, arrêt n° 1965
LIQUIDATION DE BIENS - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE - RESPONSABILITE - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a décidé :
D'une part que l'action en paiement des dettes sociales exercée contre une commune à raison de la faute par elle commise dans la gestion d'une société d'économie mixte en liquidation de biens, mettait en cause des rapports de droit privé et relevait de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
En second lieu, qu' une mesure de faillite personnelle pouvait être prononcée à l'encontre du maire de cette commune, représentant permanent des sociétés d' économie mixte, car la mesure de faillite personnelle constitue une mesure d'intérêt public.
Cass.chambre commerciale, 8 janvier 2002, N° E98-17.439 et N° E98-19.288, arrêt N° 52 et 53
SAISIE IMMOBILIERE - DEMANDE DE REMISE DE L'ADJUDICATION - ABSENCE DE RECOURS
La deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a décidé que la règle selon laquelle le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours, par sa généralité et son caractère absolu, s'applique quelque soit le motif de la demande de remise.
Jusqu'alors, la Cour de Cassation admettait que selon le motif de la remise de l'adjudication, le jugement était ou non susceptible de recours.
Il s'agit d'un revirement de
jurisprudence.
Cass. 2ème chambre civile, 6 décembre 2001,N° E00-11.136,arrêt N°1817
Par une série d'arrêts en date du 29 novembre 2001, la Cour de Cassation a jugé recevable les appels interjetés au nom D' URSAFF ou de caisses de sécurité sociale par un directeur adjoint en vertu d'une délégation de pouvoir donnée par un directeur général sans mandat spécial du conseil d'administration, que ces délégations de pouvoir soient ou non antérieures a l'ordonnance N° 96 - 344 du 24 avril 1996 modifiant l'art L122-1, alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale.