PRUD' HOMMES - CONSEILLERS DES PRUD'HOMMES SALARIES - TEMPS PASSE POUR L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS - INCIDENCE SUR LA QUALIFICATION PREVUES PAR UNE CONVENTION

Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud' hommes salariés pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif, sans qu'une disposition de convention collective puisse y déroger.
L'activité d'un salarié en qualité de conseiller prud'hommes doit être prise en compte pour la période de validation de ses compétences prévue par un accord collectif portant sur la qualification, nonobstant les dispositions de cet accord exigeant une présence effective.

Cass. Soc, 8 janvier 2002, N° U99-45.953, arrêt N° 7

PROCEDURES COLLECTIVES - GARANTIE DES SALAIRES - DOMMAGES ET INTERÊTS DUES PAR L'EMPLOYEUR EN REPARATION DE SES MANQUEMENTS EN MATIERE DE PROTECTION SOCIALE

Relèvent de la garantie de L'AGS :

- la somme équivalente au montant des indemnités journalières dont un salarié à été privé pendant une absence maladie du fait de sa non-affiliation par l'employeur à un régime de protection sociale complémentaire obligatoire;
- Les dommages - intérêts dus au salarié à raison de son défaut d'affiliation par l'employeur à une caisse de retraite complémentaire des cadres en méconnaissance des obligations mises à sa charge par le contrat de travail.

Cass. soc 8 janvier 2002,N°K99-44.220, arrêt N°5

JUGEMENTS ET ARRETS - ORDONNANCES RENDUES EN LA FORME DE REFERES - NATURE

L'ordonnance rendue en la forme des référés- en l'espèce sur la rémunération de l'expert comptable du comité d'entreprise est une décision au fond qui n'appartient pas à la catégorie des ordonnances de référé ; la condamnation qu'elle prononce n'a pas un caractère provisionnel.

Cass. soc 8 janvier 2002, N°R00-15.815, arrêt N° 3

CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS - DEFINITION - NECESSITE D'UN ECRIT- SIGNATURES DES PARTIES

L'accord collectif est un acte écrit à peine de nullité et doit dès lors, pour être valable, comporter la signature des parties qui l'ont conclu.
En conséquence, la preuve de la signature ne peut pas être rapportée par tous moyens.


Cass. soc 8 janvier 2002, N°G00-10.886, arrêt N°15

USAGE - ACCORD COLLECTIF- IDENTITE D'OBJET- CONSEQUENCES

L'accord collectif qui a le même objet que l'usage a pour effet de le mettre en cause, peu important que celui ci ait été ou non préalablement dénoncé.

Cass. soc , 8 janvier 2002, N° T00-12.252, arrêt N°2

CONTRAT DE TRAVAIL - CESSION DE L'ENTREPRISE. ARTICLE L 122-2 DU CODE DU TRAVAIL- REPRISE PAR UNE COMMUNE D'UNE ACTIVITE EXPLOITEE PAR UNE ENTREPRISE DE DROIT PRIVE.

La règle, résultant de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail tel qu'interprété au regard de la directive n°77/187 CEE du 14 février 1977, selon laquelle les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie, est applicable au transfert des abattoirs d'une ville précédemment exploités par une société, à une commune qui en a repris l'exploitation en régie.

Il convient d'observer, bien que l'arrêt de la Cour de cassation ne l'ait pas précisé, que les abattoirs sont par détermination de la loi des services publics industriels et commerciaux, dont les personnels ont la qualité de salariés..


Cass. soc, 22 janvier 2002 ; N° A00-40.756, arrêt N° 280.