SALAIRES COMMISSIONS - MONTANT DES COMMISSIONS DUES AUX SALARIES - CHARGE DE LA PREUVE

Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. Il appartient dés lors à l'employeur de justifier du chiffre d'affaire réalisé pendant la période sur laquelle portait la demande de commissions formée par le salarié.

Cass. soc. 18 décembre 2001, N° 5312

SECURITE SOCIALE - ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES - DECISION DE LA CAISSE D' ASSURANCE MALADIE SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT OU DE LA MALADIE - OPPOSABILITE A L'EMPLOYEUR - CONDITIONS

La décision d'une Caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge un accident au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles est inopposable à l'employeur, dés lors que cette décision a été prise avant même qu'il ait été procédé à l'enquête légale prévue par les articles L. 442-1 et L 442-2 du Code du travail.

Cass. soc, 20 décembre 2001, N° 5435

 

FAILLITE PERSONNELLE - MAIRE REPRESENTANT UNE COMMUNE AU SEIN D' UNE SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE

Les dispositions du Code général des collectivités territoriales ne dérogent pas à celle du Code de commerce selon lesquelles la mesure de faillite personnelle et les autres mesures de d'interdiction peuvent être prononcées à l'encontre des personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales ayant une activité économique.

Un maire, représentant de la commune au sein du conseil d'administration d'une société d'économie mixte qu'il présidait, peut faire l'objet d'une mesure de faillite personnelle.

Cass. soc, 8 janv 2002, N° K 99-44.749, arrêt N° 23 .

LICENCIEMENT- CONVENTION COLLECTIVE - CONSULTATION PREALABLE D' UNE COMMISSION DISCIPLINAIRE - NON RESPECT- CONSEQUENCES

La consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur , constituant une garantie de fonds. Le licenciement prononcé sans que le conseil de discipline ait été consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse.

Cass. soc, 8 janvier 2002 , N° W 99-46.070, arrêt n° 12