VENTE - GARANTIE

Le créancier poursuivant, sur saisie immobilière, la vente des biens de son débiteur ne peut être assimilé à un vendeur et ne peut être tenu envers l'adjudicataire à la garantie édictée par l'article 1626 du code civil au profit de l'acquéreur contre le vendeur.

Cass.civ.2 eme, 22 novembre 2001, N° Y99-16.356, arrêt N° 1721

PRET- PREUVE DE LA PROPRIETE ENTRE EPOUX SEPARES DE BIENS

1°) Le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel

2°) Les règles de preuve de la propriété entre époux séparées de biens édictées par l'art 1538 du C.C excluent l'application de l'art 2279 du C.C.

Cass. civ.1 ere, 27 novembre 2001, N° C99-10.633, arrêt N°1791

EAUX- DISTRIBUTION - ASSAINISSEMENT

Les redevances d'assainissement sont dues par toute personne rattachée à un réseau d'assainissement du seul fait de ce rattachement, peu important, que l'intéressé ne soit pas raccordé à une station d'épuration.

Cass.civ.1 ere, 27 novembre 2001,N°C 99-17.855, arrêt N° 1782

PROCEDURE - NUL NE PEUT PLAIDER PAR PROCUREUR

Il résulte de ce principe que le fonds de garantie automobile n'est pas recevable à demander la condamnation des conducteurs de véhicules impliqués dans un accident au lieu et place de la victime d'un accident de la circulation ou ses ayants droit.

Cass. civ. 2 eme, 29 novembre 2001, N°S00-10.549, arrêt N ° 1777

PRESSE- PRESCRIPTION

La fin de non recevoir tirée de la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être relevée d'office.

Cass. civ.2eme, 29 novembre 2001, N°D99-18.559,arrêt N° 1772

REGIMES MATRIMONIAUX- ACTES ACCOMPLIS PAR UN EPOUX HORS DE SES POUVOIRS

Les actes accomplis par un époux hors des limites de ses pouvoirs relèvent de l'action en nullité de l'art 1427 du CC soumise à la prescription de deux ans et non des textes frappant les actes frauduleux lesquels ne trouvent à s'appliquer qu'à défaut d'autres sanctions.

Cass.civ.1 ere,4 décembre 2001, N°G99-15.629 , arrêt N° 1964

PROCEDURE D' EXECUTION - ADJUDICATION

Le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ; cette règle par sa généralité et son caractère absolu s'applique quel que soit le montant de la remise.

Cass. civ.2 eme, 6 décembre 2001, N°E00-11.136, arrêt N° 1817