CATEGORIES PARTICULIERES DE TRAVAILLEURS - GERANTS DE SUCCURSALES - APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL- CONDITIONS

Les dispositions du code du travail s'appliquent aux catégories particulières de travailleurs visées par l'article L 781-1-2° du Code du travail, dés lors que les conditions prévues par ce texte sont réunies, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination.

Cass. soc. 4 décembre 2001, N° N99-43.440, N° 99-44.452, N° Y99-41.265, arrêts N°5034,5035,5036

CONGES PAYES - DETERMINATION - PERIODE D' ARRET DE TRAVAIL POUR CAUSE D'ACCIDENT DU TRAVAIL- ARRET DE TRAVAIL CONSECUTIF A UNE RECHUTE - PRISE EN COMPTE

Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination des congés payés dans la limite d' un an, comprenant des périodes d'arrêt de travail prises en charge au titre de la rechute de l'accident du travail initial.

Cass.soc. 4 décembre 2001, N°Y99-45.911, arrêt N° 5028

LICENCIEMENT ECONOMIQUE - PRIORITE DE REEMBAUCHAGE - DELAI D' UN AN - POINT DE DEPART

Le délai d'un an pendant lequel le salarié bénéficie de la priorité de réembauchage, court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu'il soit exécuté ou non.

Cass.soc. 27 novembre 2001, N°H99-44.240, arrêt N°4889

PROCEDURE CIVILE - PROCEDURE AVEC REPRESENTATION OBLIGATOIRE - CONCLUSIONS - SIGNATURE DE L'AVOCAT CONSTITUE - NECESSITE - DEFAUT DE SIGNATURE - SANCTION

En première instance, dans les procédures avec représentation obligatoire, les prétentions des parties et les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulés dans les conclusions qui doivent être signées par l'avocat constitué, lequel a seul qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom. Un document dépourvu de la signature de l'avocat n'a pas valeur de conclusions et ne peut constituer un acte de poursuite interruptif de la prescription au sens de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Les conclusions des demandeurs à une action fondée sur les articles 29 et 31 alinéa 1 er de la loi du 29 juillet 1881, notifiées à l'avocat des défendeurs, mais dépourvues de la signature de leur avocat, n'ont pas interrompu le délai de prescription de 3 mois prévu par la loi.

Cass.civ, 13 décembre 2001, N° N99-18.692, arrêt N° 1938