CATEGORIES PARTICULIERES DE TRAVAILLEURS - CONJOINT SALARIE DU CHEF D'ENTREPRISE - APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL - CONDITIONS
Les dispositions du Code du travail s'appliquent au conjoint du chef d'entreprise dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance, sans que l'existence d'un lien de subordination, qui n'est pas une condition d'application des dispositions de l'article L781-4 du Code du travail, soit nécessaire.
Cass. soc 6 novembre 2001, N° V99-40.756, arrêt N° 5037
PRUD'HOMMES - PROCEDURE - ORALITE- RENONCIATION DU SALARIE A UNE DEMANDE DANS SES ECRITURES - REPRISE DE LA MEME DEMANDE A L'AUDIENCE
La procédure en matière prud' hommale étant orale, une salariée, même si elle avait renoncé à l'une de ses demandes dans ses conclusions écrites, peut présenter de nouveau cette demande jusqu'à la clôture des débats devant la Cour d'appel.
Cass.soc 21 novembre 2001, N° S 99-44.295, arrêt N° 4795
CONTRAT DE TRAVAIL - DEFINITION - ABSENCE DE PERCEPTION D'UN SALAIRE
Le seul fait que l'activité d'une personne physique au titre d'un " contrat de collaboration " passé avec une entreprise n'ait donné lieu ni à déclaration aux organismes sociaux, ni à perception d'un salaire, ne permet pas d'écarter l'existence d'un contrat de travail. Les juges doivent rechercher si les conditions effectives dans lesquelles l'activité est exercée caractérisent l'existence d'un lien de subordination.
Cass.soc 20 novembre 2001, N° N99-43.371, arrêt N° 4790