REPRESENTANTS DU PERSONNEL- PROTECTION - REINTEGRATION - PERIMETRE - EXISTENCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
Lorsqu'il existe un groupe de personnes morales ou physiques constitutif d'une seule entreprise, ce qui est le cas en particulier lorsque une unité économique et sociale est reconnue, le périmètre de réintégration d'un salarié protégé s' étend à toutes les personnes juridiques constituant ce groupe.
Cass. soc.16 octobre 2001, N°M99-44.037, arrêt N°4160
PREUVE - LICEITE - CONSTAT D'HUISSIER - ORDONNANCE SUR REQUETE - OBTENTION DE L'ORDONNANCE SUR LE FONDEMENT D'UN MOTIF FALLACIEUX
Doit être écarté des débats devant la juridiction prud'homale un procès verbal d'huissier désigné par ordonnance sur requête établi dans des conditions illicites, l'employeur ayant obtenu l'ordonnance sous le prétexte de mesures conservatoires à prendre, alors que le constat était en réalité destiné à être produit devant le conseil de prud'hommes dans un litige avec son ancien salarié.
Cass.soc.2 octobre 2001, N°G99-42.171, arrêt N° 3900
CONTRAT DE TRAVAIL INTERNATIONAL - LOI APPLICABLE
A défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays ou le salarié accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays.
Relève de la loi française, à défaut de choix par les parties de continuer à soumettre leurs relations contractuelles à la loi argentine, le contrat de travail d'un salarié envoyé en France par la banque argentine qui l'employait, et qui étant en France depuis 15 ans ne pouvait être considéré comme détaché à titre temporaire.
Cass.soc.9 octobre 2001, N°H00-41.452 et Q00-41.459, arrêt N° 4044
TRAVAILLEURS A DOMICILE.- OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR.- FOURNITURE DE TRAVAIL
L'employeur d'un travailleur à domicile, s'il n'a pas l'obligation, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, de fournir un volume de travail constant au travailleur, ne peut cependant modifier unilatéralement et sans justification de façon durable la quantité de travail fourni et la rémunération.
La diminution importante, puis la suppression, de la rémunération d'un travailleur à domicile, non justifiée par la perte d'un marché invoquée par l'employeur qui avait embauché dans le même temps d'autres travailleurs à domicile, est fautive et justifie sa condamnation à dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié.
Cass. soc. 10 octobre 2001, N°Q99-45.420, arrêt N° 4074