PREUVE

Dans un acte mixte les règles de preuve du droit civil s'appliquent envers la partie pour laquelle il est de caractère civil.

Cass. Civ. 1, 2 mai 2001, N° M98-23.080, arrêt N°679

SOLIDARITE - CONCUBINAGE

L'article 220 du code civil qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, n'est pas applicable en matière de concubinage.

Cass. Civ. 1, 2 mai 2001, N° W98-22.836, arrêt N°711

CASSATION - PORTEE

La cassation d'un arrêt en toutes ses dispositions investit la Cour de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ; le rejet préalable de certains moyens n'a pour objet que d'éclairer la juridiction de renvoi sur la doctrine de la Cour de cassation et est sans aucune incidence sur l'étendue de la cassation.

Cass. Civ. 1, 2 mai 2001, N° U98-14.416, arrêt N°683

PROCEDURE COLLECTIVE

L'état des créances d'une liquidation non judiciaire même visé par le juge commissaire ne confère pas à ce relevé le caractère d'un titre exécutoire au sens de l'article 145-1 du code du travail.

Cass. Com., 2 mai 2001, N° P97-19.536, arrêt N° 846

PROCEDURE COLLECTIVE - CREANCES DE L'EPOUX IN BONIS

Le créancier personnel de l'un des époux, maître de ses biens qui bénéficie d'une hypothèque sur un immeuble commun pour garantir sa créance ne peut, s'il n'a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'autre époux et suivi la procédure de vérification des créances, prétendre aux répartitions faites dans cette procédure collective, mais demeurant créancier de l'époux maître de ses biens, peut faire valoir son hypothèque sur le produit de la vente du bien grevé, après paiement de tous les créanciers admis.

Cass. Com., 2 mai 2001, N°X98-13.039, arrêt N°851

SAISIE

Le tiers saisi qui ne défère pas à la sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies ne s'expose, s'il y a lieu, qu'à une condamnation à des dommages intérêts (article 24 loi du 9 juillet 1991 et 182 du décret du 31 juillet 1992).

Cass. Civ 2., 3 mai 2001, N° Y99-18.265 , arrêt N° 865

SAISIE-ATTRIBUTION - NULLITE - EFFET

La nullité de la saisie-attribution ou sa caducité, qui la prive rétroactivement de tous ses effets s'oppose à ce que le créancier saisissant puisse faire condamner le tiers saisi sur le fondement de l'article 60 du décret du 30 juillet 1992 en paiement des sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée.

Cass. Civ 2., 3 mai 2001, N° U99-13.592, arrêt N°863

SAISIE

L'annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites de saisie immobilière a nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d'adjudication.

Cass. Civ 2., 3 mai 2001, N° R98-18.162, arrêt N° 846

ASTREINTE

Le prononcé de l'astreinte ne peut donner lieu à un sursis à exécution.

Cass. Civ 2., 14 juin 2001, N° Z99-18.082, arrêt N° 1196

SUBROGATION

Le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.

Ainsi, le garant au titre de l'article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation qui prend en charge la réparation de nature décennale lorsque le contrat de construction est résilié pour inexécution par l'entrepreneur de ses obligations bénéficie d'un recours contre l'assureur dommage-ouvrage.

Cass. Civ 1., 3 juillet 2001, N° N98-12.570, arrêt N° 1150