SYNDICATS - ACTION EN JUSTICE - ACTION AUX FINS D'EXECUTION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE ETENDUE - SYNDICAT NON SIGNATAIRE
Un syndicat professionnel, alors même qu'il n'aurait ni signé ni ratifié une convention ou un accord collectif qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension, est recevable à demander l'exécution de ses dispositions sur le fondement de l'article L.411-11 du code du travail, leur non respect étant de nature à causer nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de l'ensemble de la profession.
Cass. Soc., 12 juin 2001, N° R00-14.435, arrêt N°2757
SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - PRISE EN CHARGE - OPPOSABILITE A L'EMPLOYEUR - ENQUETE NON CONTRADICTOIRE
La décision d'une caisse d'assurance maladie de reconnaître à une rechute un caractère professionnel n'est pas opposable à l'employeur, dès lors qu'elle fait suite à une enquête qui n'a pas été diligentée de façon contradictoire à son égard.
Cass. Soc., 14 juin 2001, N° M99-20.784, arrêt N°2703
REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET DELEGUES SYNDICAUX - PROTECTION - RUPTURE ILLICITE DU CONTRAT DE TRAVAIL - SANCTION
Le salarié protégé, auquel est assimilé le conseiller prud'homme, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel, et, d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.122-14-4 du code du travail.
Cass. Soc., 12 juin 2001, N° R99-41.695, arrêt N°2755
CONVENTIONS COLLECTIVES - DENONCIATION - SALARIES ENGAGES POSTERIEUREMENT A LA DENONCIATION - AVANTAGES INDIVIDUELS ACQUIS
Les salariés engagés après la dénonciation d'une convention ou d'un accord collectif peuvent prétendre au bénéfice des avantages prévus tant que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire effet. Mais ils ne les conservent pas au titre d'avantages individuels acquis après que la convention ou l'accord dénoncé ait cessé de produire effet.
Cass. Soc., 15 mai 2001, N° N99-41.669, arrêt N°2082
LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE - SANCTION - DOMMAGES-INTERETS - INOBSERVATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSISTANCE DU SALARIE
Dès lors que les dispositions de l'article 122-14 du code du travail relatives à l'assistance du salarié n'ont pas été observées, les dispositions de l'article L122.14.4 sont applicables. En conséquence, alors même que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a une ancienneté inférieure à deux ans, l'indemnité qui lui est allouée ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et le tribunal est fondé à ordonner le remboursement par l'employeur de tout ou partie des indemnités de chômage à l'organisme concerné.
Cass. Soc., 26 juin 2001, N° B99-40.900, arrêt N°3091
COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL - EXPERTISE - CONTESTATION PAR L'EMPLOYEUR
La contestation de l'employeur sur la nécessité de l'expertise décidée par le CHSCT ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail. Ne constitue pas un projet important au sens de l'article L.236-9 du code du travail un projet qui concernait le réaménagement de l'organigramme en redéfinissant des divisions, en prévoyant la restructuration de l'encadrement, la simplification de la gestion, mais ne prévoyait nullement de transformation des postes de travail, aucun changement de métier, aucun nouvel outil, ni modification des cadences ou des normes de productivité.
L'employeur doit supporter le coût de l'expertise et les frais de la procédure de contestation éventuelle de cette expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi. Il doit en conséquence rembourser au CHSCT l'intégralité des frais d'avocats que celui-ci a exposé pour défendre à sa contestation.
Cass. Soc., 26 juin 2001, N° R99-16.096, arrêt N°3100
COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL - EXPERTISE - CHOIX DE L'EXPERT
Sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler le choix de l'expert auquel le CHSCT a décidé de faire appel dans le cadre du pouvoir qui lui est donné par l'article L.236-9 du code du travail.
Cass. Soc., 26 juin 2001, N° P99-11.563, arrêt N°3095