SECURITE SOCIALE - ACCIDENTS DU TRAVAIL - COTISATION - TAUX - CONTESTATION - DELAI

Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail, déterminé annuellement par la caisse régionale d'assurance maladie pour chaque catégorie de risque, doit être contesté par l'employeur dans les deux mois suivant sa notification.

Cass.soc., 31 mai 2001, N°B99-20.844, arrêt N°2501

SYNDICATS - ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL - APPLICATION AUX SYNDICATS NON SIGNATAIRES

Les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif qui tendent à améliorer l'exercice du droit syndical dans les entreprises ou les institutions représentatives sont applicables de plein droit à tous et en particulier aux syndicats représentatifs sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceux qui ont signé ou adhéré à la convention ou à l'accord collectif et ceux qui ne l'ont pas fait.

Le principe d'égalité, de valeur constitutionnelle, ne permet pas à un employeur de subventionner un syndicat représentatif et non un autre, selon qu'il a signé ou non un accord collectif.

Cass.soc., 29 mai 2001, N°J98-23.078, arrêt N°2432

REPRESENTANT DU PERSONNEL - HEURES DE DELEGATION - INDEMNISATION- SALARIE PAYE A LA COMMISSION

Lorsque le représentant du personnel est payé en tout ou partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où, du fait de ses fonctions, il ne peut travailler, doit être calculée selon son salaire réel.

L'indemnisation forfaitaire des heures de délégation prévue par une convention collective ne peut être appliquée sans qu'il soit recherché si le plafonnement ainsi prévu a eu une incidence sur le salaire versé à l'intéressé.

Cass.soc., 29 mai 2001, N° M98-45.758, arrêt N°2433

ASSURANCE MALADIE - PRESTATIONS - INDEMNITES JOURNALIERES - CONTROLE - NON PRESENTATION DE L'ASSURE - ABSENCE DE CARACTERE DELIBERE

L'assuré social ne peut être privé du versement des indemnités journalières à titre de sanction pour ne pas s'être présenté au contrôle de la caisse d'assurance maladie que s'il s'est délibérément soustrait à ce contrôle. Tel n'est pas le cas lorsque son comportement a été influencé par les troubles neurologiques et psychologiques dont il était atteint.

Cass.soc., 17 mai 2001, N°J99-20.782, arrêt N°2217

ASSURANCE MALADIE - MATERNITE - DECES - REGIME GENERAL- PERTE DE LA QUALITE D'ASSURE - MAINTIEN DES DROITS - ASSURANCE MATERNITE - PRESTATIONS - DATE D'APPRECIATION DE L'OUVERTURE DES DROITS

Il résulte des articles L161-8 et R 313-1 du code de la sécurité sociale que la femme qui a cessé de remplir les conditions pour relever en qualité d'assurée du régime général d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, a droit aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité dès lors qu'elle se trouvait dans la période de maintien des droits de 12 mois au début du neuvième mois précédent l'accouchement.

Cass. Soc., 17 mai 2001, N° J99-17.447, arrêt N° 2211

CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE - REQUALIFICATION EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE - INDEMNITE DE PRECARITE

L'indemnité de précarité reste due au salarié lorsque le contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée.

Cass. Soc, 9 mai 2001, N° X98-46.205, arrêt N° 1925

REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET DELEGUES SYNDICAUX - UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE - UNICITE DU POUVOIR DE DIRECTION

L'unité économique et sociale entre plusieurs personnes juridiquement distinctes nécessite notamment que les éléments qui la composent soient soumis à un pouvoir de direction unique, que ne suffit pas à caractériser " une imbrication dans les pouvoirs de direction ".

Cass. soc, 15 mai 2001, N° V00-60.048, arrêt N° 2081

MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit caractérise objectivement une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser.

L'exécution temporaire du travail selon le nouvel horaire ne caractérise pas l'acceptation par le salarié de la modification de son contrat.

Les juges n'ont pas à rechercher la cause de la modification dès lors que celle-ci n'a pas été énoncée dans la lettre de licenciement.

Cass. soc, 22 mai 2001, N° U99-41.146, arrêt N° 2259

PRINCIPE DE SECURITE JURIDIQUE ET DE PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME - REVIREMENT DE JURISPRUDENCE - LICENCIEMENT ECONOMIQUE - ENONCIATION DES MOTIFS DE LA RUPTURE DANS LA PROPOSITION D'ADHESION A LA CONVENTION DE CONVERSION

Un employeur soutenait que la condamnation prononcée à son encontre pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute d'énonciation des motifs de la rupture pour cause économique dans la proposition de convention de conversion remise au salarié, alors qu'au moment de la rupture la jurisprudence de la Cour de cassation publiée au Bulletin civil posait qu'une telle énonciation n'était pas requise, constituait une violation des dispositions du droit communautaire, ainsi que des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

La Cour de cassation rejette ce grief au motif qu'il résulte de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 que le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique doit énoncer les motifs de la rupture du contrat de travail .

La publication de cet arrêt au Bulletin civil n'est pas prévue.

Cass. soc, 29 mai 2001, N° J00-40.764, arrêt N° 2440

RETRAITES COMPLEMENTAIRES - RETRAITES INSTITUEES PAR VOIE DE CONVENTION COLLECTIVE - MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PENSIONS POSTERIEUREMENT A LA DATE DE LIQUIDATION DE LA RETRAITE - PERSONNEL DES BANQUES

Il était soutenu qu'une disposition de l'accord d'étape du 13 septembre 1993 conclu en vue de l'intégration du régime de retraite du personnel des banques dans les régimes AGIRC et ARCCO, selon laquelle la pension bancaire globale des retraités au 31 décembre 1993 serait revalorisée chaque année en fonction de l'évolution de plusieurs indices, dans la mesure où cette évolution dépasserait 1.9% et à due concurrence de ce dépassement, portait atteinte à la règle selon laquelle la liquidation de la retraite fixe les droits des retraités.

La Cour de cassation juge cependant valable la mesure critiquée, au motif qu'il incombe aux partenaires sociaux, chargés de la gestion des institutions de retraite complémentaire, d'assurer en permanence l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire en adoptant les mesures qui assurent la sauvegarde des droits de leurs adhérents, que les prestations ne sont pas intangibles, et que les mesures prises qui garantissent les principes de solidarité, d'égalité et de proportionnalité sont conformes aux règles légales.

Cass. soc, 31 mai 2001, N° S98-22.510, arrêt N° 2500

RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR - OBLIGATION D'ASSURER LES SALARIES CONTRE LE RISQUE DE PRIVATION D'EMPLOI - SALARIE DETACHE DANS UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE

L'inexécution par l'employeur de son obligation d'assurer un salarié contre le risque de privation d'emploi, même si l'assurance doit être souscrite auprès d'un organisme étranger - en l'espèce par application d' un règlement CEE prévoyant l'application de la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel le salarié exerce son activité - est fautive et ouvre droit pour le salarié à obtenir réparation du préjudice qui en résulte.

Cass. soc, 5 juin 2001, N° G98-46.422, arrêt N° 2253