CONTRAT DE PRET – POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION DE L’ARTICLE L 311-37 DU CODE DE LA CONSOMMATION

La Cour de Cassation a jugé qu’un prêt devait être intégralement remboursé avant que son bénéficiaire puisse disposer d’un nouveau prêt sous forme de crédit reconductible et que l’on se trouve en présence d’un prêt et non d’un crédit renouvelable dit «revolving», si bien que le délai de prescription de l’action en paiement, prévu par l’article L 311-37 du Code de la consommation, devait courir à compter de la première échéance impayée.

Elle a en effet qualifié de prêt devant être intégralement remboursé avant qu’il ne puisse être accordé de nouveaux crédits et de pouvoir ainsi être qualifié de crédit dit « revolving » un contrat d’ouverture de crédit conclut pour l’achat d’un véhicule et prévoyant un échéancier de paiement et la faculté pour d’autres utilisations de reconstituer l’ouverture de crédit au fur et à mesure du remboursement du capital.

Elle en a déduit que le délai de prescription de l’article L 311-37 du Code de la consommation devait courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Cass. Civ. 1, 4 octobre 2000, arrêt n° 1431 FS-P+B, pourvoi n° A 97-16.580

PROCEDURE CIVILE - CONTESTATION SERIEUSE ART. 809 NCPC - CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION

La Cour de Cassation a jugé que l’existence d’une contestation sérieuse, au sens de l’article 809, alinéa 2, du Nouveau Code de Procédure Civile, ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation.

Cet arrêt qui constitue un revirement de jurisprudence de la 1ère Chambre Civile, prend ainsi le contre-pied d’une jurisprudence constante de toutes les autres Chambres de la Cour de Cassation (cf les arrêts cités in Perdriau JCP 88.I.3365, n° 23 à 26).

Il est difficile de prévoir quelles en seront les suites.

Cass. Civ. 1, 4 octobre 2000, arrêt n° 1426 FS-P+B+R, pourvoi n° K 97-20.867

LIBERTE DE LA PRESSE – DISTRIBUTION

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a jugé que le principe de la liberté de la presse, consacré par la loi du 2 avril 1947, implique que, à l’occasion de la distribution, soient respectés les principes de liberté, d’impartialité et d’égalité de traitement des titres et fait obligation aux gérants de kiosques de vendre toute la presse sans discrimination de titres.

Cass. Comm., 3 octobre 2000, arrêt N° 1635 FS-P, pourvoi N° G 97-20.520