CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - TRANSACTION
La Cour de Cassation a jugé que si la transaction peut être annulée pour dol ou erreur sur l’objet de la contestation, le Juge ne peut, sans heurter l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de faits et de preuve pour déterminer le bien-fondé du motif du licenciement économique du salarié afin de déduire un vice du consentement de celui-ci résultant de la suppression d’emploi invoquée comme motif du licenciement.
Cass. Soc. 14 juin 2000, arrêt N° 2803 P, pourvoi N° N 97-45.065
PRESSE – DIFFAMATION – PROCEDURE CIVILE – ASSIGNATION – VALIDITE- CONDITIONS – PRECISER ET QUALIFIER LE FAIT INVOQUE ET INDIQUER LE TEXTE DE LOI APPLICABLE – OUI
Mis en cause par le maire de leur commune dans une lettre circulaire et dans un article du journal édité par ladite commune, les copropriétaires d’une résidence l’ont assigné en réparation de leur préjudice.
Par un arrêt de cassation du 4 mai 2000, la Cour de cassation se conformant à sa propre jurisprudence, a annulé l’assignation parce qu’elle ne visait pas le texte de loi applicable.
Elle a jugé qu’il résultait de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, que l’assignation délivrée à la requête du plaignant doit préciser et qualifier le fait invoqué et indiquer le texte de loi applicable à la demande.
Ainsi, est irrégulière l’assignation qui chiffre la demande, l’explique en faisant connaître les faits sur lesquels elle repose et le texte de loi les qualifiant juridiquement mais n’indique pas le texte de loi applicable à leur poursuite.
Cass. Civ. II, 4 mai 2000, Pourvoi n° G 98-13.095, arrêt n° 412
CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE - LETTRE DE LICENCIEMENT - MOTIVATION - BAISSE D’ACTIVITE - LETTRE MOTIVEE - NON
Une entreprise procède au licenciement pour motif économique d’un salarié en faisant état d’une baisse importante de son activité.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en se prévalant de l’imprécision de la lettre de licenciement.
Par arrêt du 24 mai 2000, la Cour de cassation lui donnant raison, a jugé que cette lettre ne constitue pas l’énoncé du motif exigé par la loi. La solution s’inscrit dans le droit fil d’une jurisprudence rigoureuse selon laquelle la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner d’une part, le motif économique non inhérent à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou d’une réorganisation de l’entreprise et d’autre part, son incidence sur l’emploi ou le contrat de travail.
Cass. Soc. 24 mai 2000, Pourvoi n° B 98-42.920
GREVE - MISE EN CHOMAGE TECHNIQUE – CONDITIONS – SITUATION CONTRAIGNANTE
Un syndicat donne un préavis de grève dans un établissement et réclame l’ouverture de négociations sur des revendications salariales alors qu’au cours d’une précédente réunion, celle-ci avait été renvoyée à une date donnée pour tenir compte de la période estivale et de l’absence de plusieurs négociateurs. La Direction de l’entreprise refuse d’avancer la date des négociations. Un certain nombre de salariés ayant alors cessé le travail, le chef d’entreprise décida, quelques jours après, de placer le personnel non gréviste en chômage technique.
Prétendant que le refus de négocier de l’entreprise pendant la période du préavis de grève et la mise en chômage technique du personnel non gréviste qui l’a suivi étaient manifestement illicites, le Syndicat en question a saisi le juge des référés pour que soient ordonnés, sous astreinte, l’ouverture de négociations, la suspension immédiate du chômage technique et le paiement aux salariés non grévistes des sommes correspondant aux journées de travail perdues.
Statuant sur appel de l’ordonnance de référé qui avait ordonné la suspension immédiate du chômage technique et la reprise du travail des salariés, une cour d’appel a décidé que la mesure de chômage technique ne constituait pas un trouble manifestement illicite et a déclaré sans objet les autres demandes.
Sur le pourvoi du Syndicat, la Cour de cassation a approuvé la Cour d’appel.
Elle a estimé que dans la mesure où la grève du secteur de production, qui était totale, avait progressivement entraîné la paralysie des autres secteurs d’activité de l’entreprise et qu’il avait attendu que le fonctionnement de l’entreprise soit bloqué pour recourir à la mise en chômage technique, l’employeur s’était trouvé, du fait de la grève, dans une situation contraignante, qui ne lui était pas imputable et qui rendait impossible la fourniture de travail aux salariés non grévistes, de sorte que sa décision ne constituait pas un trouble manifestement illicite.
Sur l’absence d’ouverture de négociation pendant la période de préavis de grève qui aurait pu caractériser le trouble manifestement illicite, la Cour de cassation l’a jugée légitime parce que la négociation sur les revendications présentées par les syndicats ne pouvait s’effectuer qu’au niveau de l’entreprise, qu’elle avait été fixée en accord avec les organisations syndicales à une certaine date pour tenir compte notamment de l’absence de plusieurs négociateurs.
Ainsi, l’employeur ne pouvait négocier au seul niveau de l’établissement où la grève avait été déclenchée.
Cass. Soc. 4 juillet 2000, Pourvoi X 98-20.537. Arrêt n° 3194