TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS - AMPLITUDE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL - DEPASSEMENT - COMPENSATION
La Cour de cassation juge qu'il résulte du décret du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers que tout dépassement de l'amplitude de douze heures de la journée de travail doit donner lieu à compensation sous forme d'indemnité ou de repos, et que cette compensation d'une sujétion particulière reste acquise quelle que soit la durée du travail.
Elle écarte en conséquence les dispositions de la convention collective des transports routiers prévoyant, dans les entreprises de transports de voyageurs, que la rémunération effective des salariés du personnel roulant fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé incluait les sommes versées au titre de l'amplitude.
Cass.soc., 2 mai 2000, Pourvoi N° G98-42.466 au P98-42.471, arrêt N°1956P+B
TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - SANCTIONS DISCIPLINAIRES - PORTEE
Rappelant que les dispositions du règlement intérieur relatives à la sanction disciplinaire ne lient pas le juge, la Cour de cassation déclare que celui-ci doit rechercher si le refus par un salarié d'une affectation constitue, compte tenu de son ancienneté et des circonstances dans lesquelles l'affectation a été prononcée, une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, nonobstant la clause du règlement intérieur prévoyant qu'un refus d'affectation pourrait entraîner le licenciement sans indemnité ni préavis.
Elle considère en revanche que s'impose à l'employeur la disposition du même règlement intérieur selon laquelle au cas de refus d'affectation par le salarié doit être recherchée dans toute la mesure du possible une autre affectation convenant mieux à son cas, et que le juge doit en vérifier le respect.
Cass.soc., 2 mai 2000, Pourvoi N° D97-44.091, arrêt N°1959P+B
CONGES PAYES - FORFAIT- VRP - NECESSITE D'UNE STIPULATION DE MAJORATION DU TAUX DE COMMISSION
Si le contrat de travail peut prévoir expressément une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, c'est à la condition, pour un VRP payé à la commission, que soit stipulée dans le contrat une majoration des taux des commissions.
Cass.soc. 30 mai 2000, Pourvoi N° V97-45.946, arrêt N°2545FS-P
LICENCIEMENT - PREAVIS - CONDAMNATION DE L'EMPLOYEUR AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE PREAVIS - REMBOURSEMENT PAR LE SALARIE DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE PERCUES
La Cour de cassation considère que le salarié licencié sans préavis ni indemnité compensatrice, qui obtient condamnation de l'employeur à lui verser l'indemnité compensatrice de préavis, doit rembourser à l'ASSEDIC les allocations de chômage qu'il a perçues pour la période correspondante.
Elle justifie la solution en énonçant que la règle suivant laquelle ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition s'applique également lorsque le paiement est devenu ultérieurement indû.
Cass.soc., 16 mai 2000, Pourvoi N° P98-12.571, arrêt N° 2229FS-P