AVOCAT - RESPONSABILITE - RELATIONS AVEC SON CLIENT ET L'ASSUREUR DE PROTECTION JURIDIQUE DE CELUI-CI
La Cour de Cassation a jugé que l’Avocat d’un client bénéficiaire d’une assurance de protection juridique n’avait commis aucune faute à l’égard de son client en ne tenant pas informé l’assureur du déroulement d’une procédure, bien que celui-ci ait subordonné sa garantie au contrôle préalable des actes de procédure, dès lors que, dès l’origine de celle-ci, il avait formellement informé son client de son refus de satisfaire aux exigences de l’assureur.
Cass. Civ. 1, 28 Mars 2000, arrêt N° 826 F-P, pourvoi n° J 97-22.545
ENTREPRISE EN DIFFICULTE - LIQUIDATION JUDICIAIRE - PLAN DE CESSION - RECEVABILITE DU POURVOI
La Cour de Cassation saisie d’un pourvoi contre un arrêt qui avait à la fois prononcé la liquidation judiciaire des intéressés et rejeté un plan de cession a décidé que ceux-ci était recevables à critiquer la décision prononçant la liquidation judiciaire, mais ne l’étaient pas à former à l’appui de leur pourvoi des griefs contre les dispositions rejetant le plan de cession.
Cass. Comm., 10 mai 2000, arrêt N° 1059 P , pourvoi N° F 97-19.759 & arrêt N° 1060 D, pourvoi N° H 97-19.760
TRAVAIL - PERSONNEL DES CASINOS - REPARTITION DES POURBOIRES
La Cour de cassation rejette la contestation de la validité de l'accord collectif national du 23 décembre 1996, relatif à la répartition des pourboires entre les membres du personnel des casinos, signé par le syndicat employeur des casinos de France et 4 syndicats de salariés.
Quatre syndicats non signataires soutenaient que l'accord qui incluait dans les bénéficiaires de la répartition de la masse des pourboires le personnel des "services périphériques" des casinos, n'était pas conforme à l'article L 147-1 du code du travail qui prévoit que toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement. Selon eux seuls les salariés travaillant dans les salles de jeux avaient droit à répartition des sommes que les joueurs laissent sur les tables.
La chambre sociale écarte cette interprétation estimant que l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues à titre de pourboire, quelle que soit la catégorie de personnel à qui ces sommes sont matériellement remises. En conséquence, elle déclare que l'accord national a pu être jugé conforme aux dispositions du code du travail.
Cass. Soc., 9 mai 2000, Pourvois N° X 98-20.146 et A 98-20.517, Arrêt N°2086 FS-P
DROIT FISCAL - ACTION EN RESTITUTION DE SOMMES VERSEES EN APPLICATION D’UNE REGLE DE DROIT NON CONFORME A UNE REGLE DE DROIT SUPERIEURE - DROITS D’ENREGISTREMENT PERÇUS SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 816-1-2 DU C.G.I. NON CONFORME A LA DIRECTIVE EUROPEENNE N° 69/339 DU 17 JUILLET 1969 MODIFIEE - APPLICATION DE L’ARTICLE L.190 AL. 3 DU L.P.F. (OUI)
L’abrogation par le législateur d’impôts dont la compatibilité avec le droit communautaire était, lors de cette abrogation, contestée, ne constitue pas un événement, au sens de l’article R.196-1-c du Livre des procédures fiscales, ouvrant un nouveau délai de réclamation. Dès lors, l’article L.190 al. 3 du même Livre était opposable au contribuable.
Viole en conséquence ces dispositions le Tribunal qui, pour accueillir la demande en restitution de droits d’apports acquittés en 1987 sur le fondement de l’article 816-1, a déclaré non conforme à la directive européenne du 17 juillet 1969 susvisée par l’arrêt Société BAUTIAA rendu le 13 janvier 1996 par la C.J.C.E., retient que l’article L.190, al. 3 du L.P.F. n’est pas applicable, la réclamation étant fondée non sur l’arrêt de la C.J.C.E., mais sur l’événement que constitue, au sens de l’article R.196-1-c du même Livre, l’abrogation des droits d’enregistrement contestés par la loi du 30 décembre 1993.
Cass. Com. 3 mai 2000, Pourvoi N° G 98-15.763, arrêt n° 992 P + B
RESPONSABILITE CIVILE - DROIT FISCAL « FONDS TURBO » - RESPONSABILITE DES GERANTS DE F.C.P.
Les gérants et dépositaires de F.C.P. sont tenus à une obligation de résultat quant à la délivrance d’un certificat de crédit d’impôt conforme à sa destination, c’est-à-dire propre à permettre aux souscripteurs de bénéficier des dispositions fiscales relatives aux porteurs de F.C.P.
Par suite, et à défaut d’établir qu’ils ont rempli cette obligation en respectant les termes de l’instruction administrative 4-K-1-83 du 13 janvier 1983 relative aux F.C.P., laquelle permet, sous certaines conditions, de délivrer des crédits d’impôt ne correspondant pas à une retenue préalable d’impôts au profit du Trésor Public, les gérants et dépositaires sont tenus d’indemniser les souscripteurs de F.C.P. dont les certificats de crédits d’impôts ont été rejetés comme fictifs par l’administration fiscale.
CA Paris, 1ère Ch. A, 29 mars 2000