COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME - DROIT A UN PROCES EQUITABLE- COMPARUTION PERSONNELLE DEVANT LA COUR DE CASSATION

La Cour européenne des Droits de l’Homme a rendu, le 8 février 2000, une décision condamnant l’Etat français pour violation de l’article 6§1 de la Convention.

En l’espèce, le requérant s’était pourvu en cassation contre un arrêt le condamnant pénalement mais sans se faire représenter par un avocat à la Cour de Cassation, comme il en avait le droit en cette matière. Il avait, dans le cadre de son pourvoi en cassation, déposé un mémoire personnel hors du délai prévu par le Code de Procédure pénale, et a finalement vu son pourvoi rejeté par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation.

Le requérant a invoqué la violation de l’article 6§1 de la Convention, au motif que, n’ayant pas été informé des conclusions de l’avocat général, ni de la date d’audience, il n’a pu y répondre utilement et qu’il a donc été privé du droit à une procédure contradictoire.

Sans dénoncer l’institution d’un barreau spécialisé devant la Cour de cassation ainsi que son monopole de prise de parole à la barre, la Cour européenne estime que le demandeur "doit pouvoir bénéficier de moyens de procédure qui lui assureront le droit à un procès équitable devant cette juridiction ", qu'il ait choisi de se défendre personnellement, ou bien de se faire représenter par un avocat à la Cour de cassation.

Cour européenne des Droits de l’Homme, troisième section, 8 février 2000, Voisine c/ France, N° 27362/95

COUR EUROPENNE DES DROITS DE L’HOMME - DROIT A UN PROCES EQUITABLE - MISE EN ETAT

La Cour européenne des Droits de l’Homme a, dans un arrêt rendu le 14 décembre 1999, condamné la France pour violation de l’article 6§1 de la Convention, au motif que la règle, prévue par l’article 583 du Code de procédure pénale, de la déchéance du pourvoi en cassation consécutive au défaut de mise en état du requérant préalablement à l’audience, " porte atteinte à son droit à un tribunal, élément du droit à un procès équitable au sens de l’article 6§1 de la Convention ".

La Cour rappelle à cette occasion que si le droit d’accès à un tribunal peut faire l’objet de limitations, celles-ci doivent être légitimes et proportionnées au but poursuivi. Or, en l’espèce, la Cour considère que si le soucis d’assurer l’exécution des décisions de justice est en soi un but légitime, " les autorités ont à leur disposition d’autres moyens leur permettant de s’assurer de la personne condamnée " et qu’en tout état de cause, " le respect de la présomption d’innocence, combiné avec l’effet suspensif du pourvoi, s’oppose à l’obligation pour un accusé libre de se constituer prisonnier, quelle que soit la durée, même brève, de son incarcération ".

Cour européenne des Droits de l’Homme, troisième section, 14 décembre 1999

SEPARATION DES POUVOIRS - VOIE DE FAIT - EXPROPRIATION

La 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation, abandonnant sa jurisprudence antérieure (12/02/1991 ; pourvoi n° 98-18.140), a aligné son point de vue sur la jurisprudence de la 3ème Chambre Civile (22/03/1995 ; B. 389) en jugeant que ne constituait pas une voie de fait justifiant la compétence des Tribunaux de l’ordre judiciaire le fait pour l’administration bénéficiaire d’une ordonnance d’expropriation de prendre possession illégalement de la parcelle expropriée avant le paiement de l’indemnité d’expropriation, cette illégalité ne pouvant donner lieu qu’à un litige relevant de la compétence des juridictions administratives.

Cass. Civ.1, 18 avril 2000, arrêt N° 717P, pourvoi n° W 98-18.029

CONTRAT DE TRAVAIL - SEPARATION DES POUVOIRS - ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT

La Cour de Cassation a jugé que, bien qu’un enseignant recruté par un établissement privé ayant conclu un contrat d’association avec l’Etat ait la qualité d’Agent Public contractuel, il se trouve lié à l’établissement auquel il est subordonné par un contrat de travail si bien qu’il incombe à l’établissement de lui verser l’indemnité de départ à la retraite prévue par la Convention Collective applicable à l’établissement.

Cass. Soc., 18 avril 2000, arrêt N° 1691P, pourvoi N° K 98-41.019

PARTAGE - ATTRIBUTION PREFERENTIELLE - RENONCIATION

La Cour de Cassation a rappelé que le bénéficiaire d’une attribution préférentielle demeure libre d’y renoncer, tant qu’un partage définitif n’est pas intervenu.

Elle en a déduit dans une affaire de partage de communauté dans laquelle le mari avait bénéficié, par un jugement, de l’attribution préférentielle du fonds de commerce dépendant de la communauté, que celui-ci était libre d’y renoncer, bien que ce jugement soit devenu définitif, lorsqu’à la suite d’un jugement ultérieur, fixant la valeur du fonds, il avait souhaité y renoncer.

Cass. Civ. 1, 18 Avril 2000, arrêt N° 678 P, pourvoi N° A 98-10.121

MARQUE - USAGE A TITRE DE NOM COMMERCIAL ANTERIEUR AU DEPOT DE LA MARQUE - PROTECTION

La société propriétaire d’un restaurant parisien mondialement connu, exploité depuis plusieurs siècles sous la même dénomination, avait déposé ce nom à titre de marque, avec déclaration d’usage antérieur.

Ayant découvert qu’une hôtellerie bretonne était exploitée sous la même enseigne, la société parisienne l’assigna en contrefaçon et en concurrence déloyale.

La Cour d’appel de RENNES rejeta cette demande aux motifs que l’exploitation bretonne était antérieure au dépôt de la marque par la société parisienne.

Cet arrêt est censuré par la Cour de cassation sous le visa de la loi du 23 juin 1857, des articles 4 et 35 de la loi du 31 décembre 1964, ensemble l’article L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle.

En effet, il résultait des constatations de la Cour d’appel, selon lesquelles l’enseigne litigieuse constituait un nom commercial présentant un signe distinctif créé par l’usage puisqu’utilisé depuis le XVIème siècle et bénéficiant d’une notoriété prestigieuse et internationale, et avait été exploité de façon ininterrompue depuis 1845, que le dépôt de la marque en date du 28 juin 1963 avait eu l’effet de conforter les droits de marque de la société déposante.

Com., 21 mars 2000, arrêt n° 740P, Pourvoi n° 97-21.058