DROIT FISCAL- PROCEDURE FISCALE- ARTICLE L.47 DU L.P.F. - DATE DU DEBUT DE LA VERIFICATION

Les mentions portées sur la notification de redressement quant à la date du début des opérations de vérification ne constituent que de simples présomptions. Il appartient au juge de fixer cette date en fonction des éléments de preuve fournis par l’administration à l’appui de l’allégation qu’elles auraient commencé plus tard.

Cass. Com., 22 février 2000, Pourvoi N° 97-20.611, arrêt n° 478P

DROIT FISCAL - DONATION DEGUISEE - ABUS DE DROIT - INTENTION LIBERALE - ABSENCE DE CONTREPARTIE ECONOMIQUE

La cession d’un immeuble en contrepartie d’une obligation de soins et d’entretien traduit une intention libérale justifiant la requalification de l’acte de vente en acte de donation passible de droits de mutation au taux de 60 % au lieu de 9 % si, d’une part, il existe des liens d’affection entre le cédant et le cessionnaire et si, d’autre part, il résulte des circonstances de l’espèce que ce dernier n’avait pas les moyens financiers de faire face à l’obligation d’entretien qui lui incombe, dont les frais sont en réalité à la charge du cédant.

Cass. Com., 22 février 2000, Pourvoi N° 97-20.611, arrêt n° 478P

ARBITRAGE INTERNATIONAL - COMPETENCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

Selon l'article 1493 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance de Paris est, sauf clause contraire, seul compétent pour statuer sur les difficultés de constitution du tribunal arbitral dans un litige ayant un lien avec la France (arbitrage se déroulant en France ou pour lequel les parties ont prévu l'application de la loi de procédure française).

La Cour de cassation censure l'arrêt d'une cour d'appel qui avait décidé que le président d'un autre tribunal de grande instance était compétent pour désigner un arbitre dans le cadre d'un arbitrage international.

Cass. Civ. 1, 7 mars 2000, arrêt N°503P, pourvoi N° Z 99-16.104

En revanche, lorsque le tribunal arbitral a été constitué, le président d'un tribunal de grande instance autre que celui de Paris a compétence pour proroger le délai d'arbitrage, puisque la compétence du président du tribunal de grande instance de Paris n'est prévue par l'article 1493, sauf clause contraire, que pour résoudre une difficulté de constitution du tribunal arbitral.

Il a le pouvoir de le faire à condition que la demande de prorogation lui ait été présentée avant l'expiration du délai d'arbitrage.

Dans ce cas, le président du tribunal de grande instance statue par ordonnance non susceptible de recours. Un appel tendant à la nullité de sa décision n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir.

Cass. Civ. 1, 7 mars 2000, arrêt N° 502P, Pourvoi N° Y 99-16.103

DENONCIATION CALOMNIEUSE ET ABUS DU DROIT D’ESTER EN JUSTICE

La Cour de Cassation pose pour principe que la témérité d’une plainte ou d’une dénonciation est distincte de l’abus du droit d’ester en justice.

Elle souligne à cet égard, à l’occasion d’une plainte avec constitution de partie civile qui s’était terminée par une décision de non lieu, que la témérité de la dénonciation est, à elle seule, susceptible d’engager la responsabilité de son auteur.

Elle juge, dès lors, qu’il convient de casser l’arrêt qui s’était fondé sur le fait que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus, pouvant donner naissance à indemnité, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalent au dol, pour débouter, en l’absence de tout abus de cette sorte, celui qui avait fait l’objet de la plainte de sa demande d’indemnité

Cass. Civ. 2, 9 mars 2000, arrêt N°230P+B, pourvoi N° V 98-10.070