DIVORCE D’ACCORD - JUGEMENT HOMOLOGUANT LA CONVENTION DEFINITIVE - VOIES DE RECOURS - ACTION PAULIENNE (NON)
La Cour de Cassation a jugé que la convention définitive homologuée par le jugement prononçant le divorce revêt la même force exécutoire qu’une décision de justice et ne peut être attaquée que par les voies de recours ouvertes par la loi dans lesquelles n’entre pas l’action paulienne de l’article 1167 du Code Civil.
Cass.2ème civ., 25 novembre 1999, N° A 97-16.488
CONVENTION COLLECTIVE REVISANT UN REGLEMENT DE RETRAITE -COMPETENCE DES SYNDICATS POUR MODIFIER LA CONVENTION COLLECTIVE (OUI) - REGIME DE RETRAITE PAR POINTS - DROITS ACQUIS DU NOMBRE DE POINTS POUR LES PARTICIPANTS DONT LA RETRAITE A ETE ANTERIEUREMENT LIQUIDEE - ABSENCE DE DROITS ACQUIS A L’AGE D’ATTRIBUTION D’UNE EVENTUELLE PENSION DE REVERSION
La Chambre Sociale de la Cour de Cassation a cassé partiellement l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS qui avait rejeté divers recours formés contre certaines dispositions de l’avenant du 1° mars 1994 à la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres.
- Elle a estimé que les principes régissant le fonctionnement des régimes de retraite par répartition des points, s’ils permettent aux partenaires sociaux de définir de nouvelles modalités assurant la sauvegarde des droits de leurs adhérents afin d’assurer en permanence l’équilibre financier des régimes de retraite, ne peuvent remettre en cause quel que soit leur mode d’acquisition, le nombre de points acquis par les participants dont la retraite a été liquidée avant l’entrée en vigueur de l’accord de révision.
Elle en a déduit que les points attribués gratuitement aux participants ayant élevé trois enfants et plus n’avaient pu être remis en cause par l’accord de révision litigieux et, statuant sans renvoi, a annulé les stipulations de l’accord de révision sur cette question.
- En revanche, par le même arrêt, la Chambre Sociale a retenu deux dispositions importantes pour rejeter certains des moyens qui avaient été relevés: ·
D’une part, elle a estimé que le même accord de révision avait pu légalement élevé de 50 à 60 ans l’âge d’attribution d’une pension de réversion aux veuves des participants, dés lors que ces dispositions nouvelles concernaient les personnes qui n’étaient pas encore titulaires d’une pension et dont seul le droit éventuel d’une pension de réversion avait été retardé.
Elle a justifié sa décision de ce chef en relevant l’effet immédiat des dispositions révisées d’une Convention collective en l’absence d’exercice du droit d’opposition et en soulignant que sur ce point l’accord de révision avait mis fin à une discrimination prohibée par le Traité de Rome, puisqu’il unifiait l’âge d’ouverture du droit à la pension de réversion pour les veufs et les veuves. ·
D’autre part, la Chambre Sociale a également jugé pour rejeter certains des moyens qu’une Convention collective conclue entre les syndicats professionnels pouvait régir et modifier les régimes complémentaires de retraite ou de prévoyance, les personnes ayant cessé l’exercice de leurs fonctions pouvant adhérer à un syndicat professionnel en vertu de l’article L 411-7 du Code du Travail et les Conventions collectives ayant vocation à traiter de l’ensemble des conditions d’emploi et de travail et des garanties sociales des salariés, ce qui inclut leurs retraites, en vertu des articles L131-2 et L 132-1 du Code du Travail et L 731-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Cass. Soc., 23 novembre 1999, N° R 97-19.055
DEMANDE DE TAXATION DES HONORAIRES D’AVOUES (ART. 708 DU NCPC) - REPRESENTATION DU DEMANDEUR PAR UN PREPOSE MUNI D’UNE DELEGATION DE POUVOIRS - PREUVE DU MANDAT
La Cour de Cassation a jugé que la personne morale qui demandait elle-même une ordonnance de taxe par application de l’article 708 du Nouveau Code de Procédure Civile, pouvait être représentée dans son action par tout préposé titulaire d’une délégation de pouvoirs des organes habilités par la loi à la représenter et qu’il pouvait être justifié par un acte ayant ou non date certaine jusqu'à ce que le juge statue.
Elle a ainsi aligné la jurisprudence en matière de demande d’ordonnance de taxe sur celle qui s’applique en matière de production de créance aux procédures de redressement judiciaire.
Cass. Civ.2ème, 25 novembre 1999, N° G 98-10.910 et J 98-10.911
VENTE EN ETAT DE FUTUR ACHEVEMENT - ACTION EN SUPPLEMENT OU EN DIMINUTION DU PRIX - APPLICATION DU DELAI DE L’ARTICLE 1622 DU CODE CIVIL (OUI) - POINT DE DEPART A LA DATE DE LIVRAISON
La Cour de Cassation a jugé que le délai préfix d’un an prescrit par l’article 1622 du Code Civil pour intenter l’action en supplément ou en diminution de prix était applicable à la vente en l’état futur d’achèvement, le point de départ de ce délai devant être fixé à la date de la livraison.
Cass. Civ. 3ème, 24 novembre 1999, N° N 98-12.317
TRAVAIL - EGALITE ENTRE HOMMES ET FEMMES - DISCRIMINATION - CHARGE DE LA PREUVE
Une salariée se plaignait d'avoir été victime d'un traitement discriminatoire illicite dans le déroulement de sa carrière, en regard du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes.
Elle reprochait à la cour d'appel qui l'avait déboutée de sa demande de reclassification d'avoir mis à sa charge la preuve de la discrimination en l'absence de production par l'employeur d'informations concernant la classification et la rémunération de ses collègues masculins et féminins cadres ou ingénieurs qui auraient permis d'établir des comparaisons.
La Cour de cassation pose pour principe "qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire de cette mesure, d'établir que la disparité de situation ou la différence de rémunération constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe".
L'arrêt attaqué ayant constaté l'absence d'éléments susceptibles d'établir que la salariée avait été victime d'une discrimination, son pourvoi en cassation est rejeté.
La solution ainsi donnée à la question de la charge de la preuve de la discrimination est similaire à celle préconisée par l'article 4-1 de la Directive 97/80/CE du Conseil de l'Union Européenne.
Cass. Soc., 23 novembre 1999, N° C 97-42.940
ELECTIONS PROFESSIONNELLES - APPLICATION DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT ELECTORAL (oui)
La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt que les principes généraux du droit électoral sont applicables aux élections professionnelles.
Doivent donc être annulées des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, alors que le scrutin n'avait pas eu lieu sous enveloppe, que sa clôture n'avait pas été publiquement constatée par le président du bureau de vote, et que les opérations électorales, notamment le dépouillement, avaient échappé au contrôle des électeurs et des délégués de listes des candidats.
Cass. Soc., 20 octobre 1999, N° H 98-60.359