BANQUE - BOURSE - MANQUEMENT D’INITIE - INFORMATION PRIVILEGIEE - NOTION
Le Président du Conseil d’administration d’une société cotée en bourse procède à la cession massive de titres qu’il détenait personnellement dans celle-ci avant que son cours ne descende trois mois plus tard en raison des pertes importantes subies.
La COB prononce à son encontre une sanction pécuniaire de 350.000 francs assortie d’une mesure de publication au motif qu’en procédant à la vente de ses titres, alors qu’en sa qualité de dirigeant social, il possédait des informations privilégiées, il a été l’auteur de pratiques contraires à l’alinéa 2 du Règlement COB n° 90-08, qui avaient eu pour effet de porter atteinte à l’égalité d’information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts.
Sans revenir sur les différentes péripéties de cette affaire qui a déjà donné lieu à un arrêt de cassation partielle (Cass. Com. 9 avril 1996, Bull. Civ. 1996, IV, n° 115, p. 97), on précisera seulement que devant la Cour de cassation, le Président du Conseil d’administration soutenait n’avoir pas été en possession d’une information précise susceptible d’avoir une influence sur le cours des actions de la société qu’il dirigeait.
Il prétendait en outre avoir procédé à la cession de ses actions dans le cadre d’une stratégie de recomposition de l’actionnariat de cette société et non dans un but personnel.
La Cour de cassation a rejeté cette argumentation en énonçant d’une part que pour qu’une information présente un caractère privilégié au sens du règlement COB n° 90-08, il n’est pas nécessaire qu’elle soit certaine mais seulement qu’elle soit précise et d’autre part que la Cour d’appel a justifié sa décision en retenant que ledit dirigeant social n’établissait pas avoir poursuivi un intérêt social parce qu’il ne ressortait pas des procès-verbaux des conseils d’administration de la Société en question que la stratégie d’ouverture du capital à d’autres investisseurs ait été décidée ou seulement envisagée et qu’il ne résultait pas davantage de l’examen des explications fournies et des éléments produits par le dirigeant social, ni des témoignages recueillis, la preuve qu’il avait procédé à la vente de ses titres dans l’intérêt de la société et pour atteindre les objectifs que lui assignait sa stratégie sociale.
Cass. Com. 5 octobre 1999, Le Dalloz, Cahier de droit des affaires n° 41, 18 novembre 1999, p. 55
CAUTIONS - RECOURS CONTRE BANQUE POUR CREDIT ABUSIF - BANQUE AYANT INDEMNISE LA SOCIETE A LA SUITE D’UNE TRANSACTION - REJET RECOURS
A la suite de la mise en règlement judiciaire, converti en liquidation des biens d’une société, sa banque a assigné les cautions solidaires en paiement d’une partie des sommes dues en exécution de leur engagement de caution. Celles-ci ont répliqué en demandant la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts pour soutien abusif. Parallèlement, le liquidateur a poursuivi la banque en paiement des dettes sociales. Cette dernière procédure fit l’objet d’une transaction entre les parties. La Cour d’appel a accueilli l’action de la banque et rejeté celle des cautions.
Le pourvoi formé par les cautions contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation qui a retenu que la société débitrice, par la transaction intervenue entre la banque et le liquidateur, a été entièrement dédommagée du préjudice que la banque avait pu lui causer et replacée dans la situation qui eût été la sienne si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte que les cautions n’étaient plus fondées à imputer à ladite banque l’insolvabilité et la défaillance de la débitrice principale dont les conséquences ont été réparée.
Cass. Com. 26 octobre 1999. Pourvoi n° E 96-14.671. Arrêt n° 1632 D
DROIT DU TRAVAIL - EXERCICE PAR UN SALARIE D’UN MANDAT SOCIAL- SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL - CALCUL ANCIENNETE DU SALARIE
Par arrêt du 20 octobre 1999, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la période de suspension du contrat de travail entraînée par l’exercice par un salarié d’un mandat social n’entre pas en compte dans la durée de l’ancienneté exigée pour bénéficier des indemnités de rupture.
Cass. Soc. 20 octobre 1999. Arrêt n° 3943 D. Pourvoi n° Y 97-43.281
CONTRAT DE TRAVAIL - MODIFICATION - REFUS DU SALARIE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT
Par arrêt du 5 octobre 1999, la Cour de cassation, confirmant sa jurisprudence, a jugé que le refus opposé par un salarié d’accepter une modification de son contrat de travail justifiée par un motif économique ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement.
Rappelons que selon une jurisprudence constante, le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d’emploi, que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise ou dans le groupe de sociétés auquel celle-ci appartient, n’est pas possible.
Cass.Soc. 5 octobre 1999. Pourvoi n° U 97-43.139. Arrêt n° 4092 D
CONTRAT DE TRAVAIL - NEGOCIATEUR IMMOBILIER - VRP - OUI
Par arrêt du 27 octobre 1999, la Cour de cassation a jugé que la dénomination de technico-commercial attribuée à un salarié engagé par une société immobilière ne saurait prévaloir sur le statut légal de VRP, qui est d’ordre public, dès lors que les conditions d’application de ce statut sont réunies.
Elle a également précisé qu’un négociateur immobilier ayant une fonction de négociation auprès d’une clientèle qu’il avait pour tâche de prospecter et de rechercher, à l’extérieur de l’entreprise, dans un secteur géographique déterminé, en vue d’une prise d’ordre immédiate manifestée par la signature de contrats qu’il transmettait ensuite au siège social, devait bénéficier du statut légal de VRP.
Cass. Soc. 27 octobre 1999. Pourvois n° K 97-41.935 et A 97-43.812. Arrêt n° 4065 D
PROCEDURE CIVILE - RAPPORT A JUSTICE
Par arrêt du 10 novembre 1999, la Cour de cassation, confirmant une jurisprudence constante, a jugé que le fait pour une partie de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci.
En l’espèce, dans une procédure de divorce, l’un des époux avait déclaré s’en rapporter à justice sur la recevabilité et le bien fondé de la demande formée par l’autre.
La Cour d’appel avait prononcé le divorce à son détriment en énonçant que les dispositions du jugement relatives au prononcé du divorce n’étaient remises en cause par aucune des parties.
Selon la Cour de cassation, en statuant ainsi, les juges d’appel ont dénaturé les conclusions de la partie qui avait déclaré s’en rapporter à justice.
Cass. Civ. II, 10 novembre 1999. Pourvoi n° V 98-13.957. Arrêt n° 1407 D
PROCEDURE CIVILE - DEBOUTE DES DEMANDES PLUS AMPLES OU CONTRAIRES - OMISSION DE STATUER SI DEMANDES NON EXAMINEES
Par un arrêt de principe du 2 novembre 1999, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a considéré qu’un jugement ou arrêt qui, après s’être prononcé sur certaines demandes, a, par une formule générale «débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires», n’a pas statué sur ces chefs de demande lorsqu’il ne résulte pas des motifs de la décision que les juges les ont examinés.
Il y a dès lors omission de statuer qui ne peut donner lieu qu’à un recours devant la juridiction qui s’est prononcée, conformément à l’article 463 du nouveau Code de procédure civile, et non à un recours en cassation.
Cass. Ass. Plén., 2 novembre 1999, JCP, éd. G n° 47, 1999, Actualités, p. 2065, V° Cassation
PROCEDURE CIVILE - ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT - POURVOI - RECEVABILITE
Par arrêt du 9 novembre 1999, la Cour de cassation a de nouveau rappelé que les ordonnances du juge de la mise en état n’étaient pas susceptibles d’opposition et ne pouvaient être frappées d’appel ou de pourvoi qu’avec le jugement sur le fond.
Elle a donc déclaré irrecevable un pourvoi dirigé contre une ordonnance du juge de la mise en état qui avait fixé l’indemnité provisionnelle due à une partie et condamné l’autre à la lui payer.
Cass. Civ. I, 9 novembre 1999. Pourvoi n° B 97-12.142. Arrêt n° 1711 D
PROCEDURE CIVILE - PAIEMENT DETTE D’AUTRUI - OBLIGATION DU DEBITEUR DE REMBOURSER - PREUVE - CHARGE
A la suite de pertes subies par une société en participation ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une centrale hydroélectrique, la société chargée de sa gestion se substituant à un associé, a réglé pendant quelques années sa quote-part d’appels de fonds puis l’a assigné en remboursement des sommes ainsi réglées.
La Cour d’appel a accueilli sa demande au motif que la volonté de la société de gestion d’assumer la charge définitive de ces règlements n’était pas prouvée.
La Cour de cassation l’a censurée en énonçant le principe selon lequel il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d’autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l’obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées.
Cass. Civ. I, 12 octobre 1999. Pourvoi n° C 97-16.099. Arrêt n° 1581 D