BAIL - CESSATION DE PLEIN DROIT A L’EXPIRATION DU TERME - CONSEQUENCES
Par arrêt en date du 13 octobre 1999, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le fait, pour un locataire, de ne restituer les clés du local loué que plusieurs semaines après la date de l’expiration du bail, malgré l’absence de réclamation de la part du propriétaire, permettait à celui-ci de demander une indemnité d’occupation pour la période écoulée entre la date d’expiration du bail et la date de restitution des clés, puisqu’en vertu de l’article 1787 du Code civil, le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé lorsqu’il a été fait par écrit.
Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 13 octobre 1999, Req. n° X97-21.683
PROCEDURE CIVILE - REOUVERTURE FACULTATIVE DES DEBATS PAR LE PRESIDENT - POUVOIR DISCRETIONNAIRE
Par arrêt en date du 14 octobre 1999, la 2ème Chambre civile a jugé qu’une partie n’était pas fondée à se plaindre de ce que le Président avait ordonné la réouverture des débats pour demander aux parties de s’expliquer contradictoirement à la suite d’une note en délibéré produite par l’une des parties.
En effet, par application de l’article 444, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, la faculté accordée au Président d’ordonner la réouverture des débats, hors les cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
Cour de Cassation, 2ème Chambre civile, 14 octobre 1999, Req. n° A 95-21.701
CONDITIONS D’UNE DEROGATION A L’OBLIGATION DE DEPOSER UNE OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT
Par un arrêt du 19 octobre 1999, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de PARIS rejetant le recours d’un actionnaire minoritaire, contre une décision du Conseil des marchés financiers, accordant une dérogation à l’obligation de déposer une offre publique d’achat, sur le fondement de l’article 5-4-6-a de son règlement général.
En rejetant les différents moyens de cassation relevés par le demandeur, la Cour de cassation a confirmé la régularité de la procédure au terme de laquelle la décision était intervenue.
En particulier, la Cour de cassation confirme que le Conseil n’est pas tenu de prendre sa décision autrement que par l’examen des demandes, pièces et mémoires qui lui sont adressés ou dont il peut demander la production et que si, aux termes de l’alinéa 9 de l’article 27 de la loi du 2 juillet 1996, il peut entendre des personnalités qualifiées, les dispositions de ce texte ne lui font pas obligation d’entendre en séance toute personne intéressée par l’opération examinée qui en aurait fait la demande.
Sur le fond, la Chambre commerciale constate que la décision du Conseil des marchés financiers était justifiée au regard de l’article 5-4-6-a du règlement général.
Tout d’abord, la Cour de cassation rappelle qu’une société, dont la participation dans une autre société demeure en deçà de 40 % des droits de vote, n’est pas présumée contrôler cette dernière au sens de l’article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966, et qu’un transfert de contrôle ne peut résulter ni d’une volonté de retrait des actionnaires toujours majoritaires, ni d’une convention de vote dont l’objet est limité à la seule approbation d’une opération de restructuration et, en outre, soumise, quant à ses effets, à la mise en œuvre de cette opération.
Dans de telles conditions, constatées par la Cour d’appel, le transfert de contrôle résultait, en l’espèce, des seules opérations d’apport et de fusion, ce qui permettait l’application des dispositions de l’article 5-4-6-a du règlement général.
Enfin, l’application de l’article 5-4-6-a du règlement général était justifiée, en l’espèce, par la constatation que les opérations en cause ne modifiaient pas la situation économique des actionnaires minoritaires.
Com., 19 octobre 1999, arrêt n° 1548P.