Le juge administratif, lorsqu’il examine le caractère suffisant d’un PSE, au regard des moyens du groupe auquel appartient l’entreprise, doit rechercher si, compte tenu notamment des moyens de ce groupe, les différentes mesures prévues dans le PSE sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés. Il ne doit pas se contenter de prendre en considération le montant de l’enveloppe destinée au financement des mesures d’accompagnement des salariés dont le licenciement est envisagé.