Par un arrêt attendu du 18 septembre 2015 (Société Axcess, n°380821), le Conseil d’Etat a validé la procédure suivie par   l’Ecole du Louvre (défendue par la SCP Lyon-Caen & Thiriez), donné le mode d’emploi de la négociation en marché à procédure adaptée et précisé l’office du juge en la matière. Si le pouvoir adjudicateur a décidé de faire usage de la faculté de négocier qui lui est offerte par l’article 28 du Code des marchés publics, il doit en informer les candidats dès le lancement de la procédure et ne peut alors renoncer à négocier en cours de procédure. Il peut aussi se borner à informer les candidats, lors du lancement de la procédure, qu’il se réserve la possibilité de négocier, sans être tenu, s’il décide effectivement de négocier après la remise des offres, d’en informer l’ensemble des candidats. La décision du pouvoir adjudicateur de recourir à la négociation dans le cadre d’une procédure adaptée ne peut être utilement critiquée devant le juge. En revanche, si le pouvoir adjudicateur choisit de ne négocier qu’avec certains des candidats qui ont présenté une offre, il appartient au juge, saisi d’un moyen sur ce point, de s’assurer qu’il n’a méconnu aucune des règles qui s’imposent à lui, notamment le principe d’égalité de traitement des candidats. Pour mémoire, le pouvoir adjudicateur qui, dans le cadre d'une procédure adaptée, décide de recourir à une négociation, peut librement choisir les candidats avec lesquels il souhaite négocier et peut en conséquence, dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats, admettre à la négociation les candidats ayantremis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables et ne pas les éliminer d'emblée (CE, 30 novembre 2011, Ministre de la défense et des anciens combattants, req. n°353121, Rec. T. p.1008, BJCP 2012 n°81, concl. N. Boulouis).