Par un jugement du 28 février 2014, qui mettait un agent du Centre des Monuments Nationaux affecté à la Cité de Carcassonne, aux prises avec des conditions de travail, certes, difficiles, mais non constitutives d’une situation de harcèlement moral ou de discrimination syndicale,  le Tribunal administratif de Montpellier rejette la requête de l’agent, en application des principes issus de la jurisprudence « Mme Montaut » (CE 11 juillet 2011, req. n°321225).  On sait qu’en la matière, la preuve des agissements de harcèlement moral est soumise à une dialectique particulière.  Il suffit que l’agent apporte des commencements de preuve de harcèlement moral (ou de discrimination syndicale) à charge pour l’administration de les combattre utilement, c’est-à-dire par des faits objectifs et vérifiables.  Dans cette affaire, la requête n’a pas passé la première étape du raisonnement, les faits avancés ayant été considérés comme insusceptibles de s’apparenter à des pratiques de harcèlement moral dont la définition, précise, est donnée par l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ( TA Montpellier, 28 fev. 2014, req. n°1201273).