La Haute Juridiction a jugé qu'en se fondant, d'une part, sur la circonstance que la délibération du 22 mars 2012 était soumise à la   « condition suspensive » que l'office public de l'habitat se voie déléguer le droit de préemption urbain, et, d'autre part, sur le fait que l'exercice effectif du droit de préemption était postérieur à cette délégation, pour juger que le moyen tiré du vice d'incompétence entachant la délibération litigieuse n'était pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette délibération, le juge des référés a commis une erreur de droit (CE, M.Abitbol, req. n°361266)