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Décision 11/06/2013
Par une ordonnance du 30 mai 2013, le juge des référés-libertés saisi en appel sur le fondement de l’article L.521-2 CJA

a rejeté la requête de M. A. qui contestait le refus du Tribunal administratif de Montreuil d’ordonner à la commune de Drancy, de le reloger     en raison de l’arrêté d’insalubrité dont son logement était frappé. Il est à noter que M. A était en réalité victime d’un « marchand de sommeil ». La demande de Monsieur A  toutefois été rejetée au motif que, contrairement aux renseignements administratifs transmis par l’ARS mais qui se sont révélés être inexacts au cours de l’instruction devant le Conseil d’ETAT, la commune de Drancy, défendue par le cabinet Lyon-Caen & Thiriez, n’était pas réservataire des logements dont le préfet bénéficie en application de l’article L.441-1 du Code de la construction et de l’habitation. L’ordonnance juge donc qu’ « il incombait non pas au maire, mais au préfet, de mettre en œuvre les dispositions de l’article L.521-3-2 du CCH » qui mettent à la charge de ce dernier une obligation de relogement en cas d’arrêté d’insalubrité assorti d’une interdiction d’habiter le logement. La requête, mal dirigée, a donc été rejetée.

Ordonnance du juge des référés libertés du 30 mai 2013, M.A c/commune de Drancy (req. n°368865)


Décision 07/06/2013
Question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Philippe B. et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du c) de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mars 2013 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1300 du 19 mars 2013), dans les conditions    prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Philippe B. et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du c) de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881. 


Décision 29/05/2013
En application de l'article L.124-3 du Code des assurances, une personne publique victime d'un dommage est recevable à demander directement au juge l'indemnisation de son préjudice par l'assureur d'une autre personne publique, responsable du dommage

CE 15 mai 2013, n°357810


Publication 24/05/2013
Le Conseil constitutionnel arbitrera un débat juridique entre liberté d'expression et droit à l'oubli

Décision 16/05/2013
Ni marché public, ni délégation de service public : le contrat autorisant l’installation et l’exploitation publicitaire des colonnes Morris et des mâts porte-affiches est une convention d’occupation du domaine public

dès lors qu’il ne porte pas sur l’exécution d’un service public, qu’il n’a pas pour objet de répondre à un besoin de la personne publique et qu’il ne comporte pas un prix payé par la personne publique à son cocontractant (Conseil d’Etat, 15 mai 2013, Ville de Paris, n°364593)


Décision 25/04/2013
Sanction de l'application injustifiée du code de procédure civile par une juridiction administrative - conditions

CE, 24 avril 2013, n°354592


Décision 23/04/2013
Les dirigeants de la société EDF sont compétents pour apporter des limitations mesurées mais nécessaires, au droit de grève exercé dans les centrales nucléaires

 Par un arrêt en date du 12 avril 2013, l’Assemblée du contentieux a, plus de 60 ans après l’arrêt « DEHAENE »   (Ass. 7 juillet 1950, rec. P.426), jugé que les dirigeants de la société EDF, société de droit privé chargé de l’exécution d’un service public, pouvaient « agissant en vertu des pouvoirs généraux d’organisation des services placés sous leur autorité », requérir ceux de leurs agents « dont la présence à leur poste était indispensable au redémarrage des réacteurs dont l’interruption prolongée du fonctionnement aurait porté atteinte aux besoins essentiels du pays ».  Cet arrêt vient nous rappeler que la théorie de la puissance publique ne connaît pas de panne*, au Palais royal.

*en référence à un article du Professeur Patrice Duran « l’(Im)puissance publique, les pannes de la coordination », Travaux de l’AFDA, coll. Colloques te débats, lexisnexis, 2011) 

(CE, Ass.12 avril 2013, FO mines et énergie et autres, req. n°329570)


Décision 21/03/2013
La Cour de cassation renvoie au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative au travail des détenus en prison

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, Q1240104


Décision 18/03/2013
Condamnation d'un maître d'ouvrage à verser à son cocontractant une somme de 1.530.000 € en réparation des préjudices subis par ce dernier du fait de l'allongement de la durée du marché imputable à la personne publique

TA Lille, 5 février 2013, n°0905169, Société Inova France SA


Décision 08/03/2013
Le Conseil d’Etat précise pour la première fois la notion de préenseigne au sens de l’article L. 581-3 du code de l’environnement

Pour le Conseil d’Etat, « l’immeuble », visé à l’article L. 581-3 2° du code de l’environnement,      sur lequel est apposé une enseigne, désigne la façade ou devanture où s’exerce l’activité, et non l’ensemble de bâtiments, délimité par une ou plusieurs voies publiques, dans lequel est installé l’établissement. Il en résulte que constitue une préenseigne tout dispositif lumineux situé sur l’immeuble où s’exerce l’activité dès lors qu’il ne se situe pas sur la façade ou la devanture où s’exerce cette activité (CE, 4 mars 2013, n°353423)


Décision 07/03/2013
Subventions accordées par un Conseil Général pour l'organisation d'ostensions septennales

Statuant sur la légalité de subventions accordées par le conseil régional du Limousin pour l'organisation des ostensions septennales de l'année 2009, le Conseil d'Etat a précisé sa jurisprudence relative aux rapports entre les collectivités territoriales et les cultes ej jugeant qu'une collectivité publique ne peut accorder une aide financière se rapportant directement à une activité cultuelle quand même celle-ci aurait un intérêt culturel et économique (CE, 15 février 2013, req. n°347049)


Décision 27/02/2013
Les mesures d'isolement des éléphantes Baby et Népal, présumées contaminées par la tuberculose humaine, et la protection des soigneurs suffiraient à prévenir les risques de contamination

CE, Société Promogil, 27 février 2013


Décision 31/01/2013
Allen & Overy et la S.C.P. Lyon-Caen & Thiriez conseillent l'ANODE dans le cadre de l'annulation par le Conseil d’Etat de deux arrêtés décidant du gel des tarifs réglementés du gaz

Allen & Overy et la S.C.P. Lyon-Caen & Thiriez conseillent l’Association Nationale des Opérateurs Détaillants en Energie (A.N.O.D.E.), qui regroupe plusieurs fournisseurs alternatifs (Poweo Direct Energie, ENI gaz and power France, Gaz de Paris, Planète Oui) dans le cadre du contentieux sur le gel des tarifs du gaz décidé par le gouvernement en 2011 et 2012.

Par deux arrêts du 30 janvier 2013, le Conseil d’Etat a annulé les arrêtés ministériels du 27 juin 2011 et du 26 septembre 2012. De plus, le Conseil d’Etat a enjoint au gouvernement de prendre de nouveaux arrêtés fixant une évolution juridiquement régulière des tarifs, et ce dans un délai d’un mois.

L’ANODE avait déjà obtenu la suspension, par le Conseil d’Etat, de l’arrêté du 26 septembre 2012.

Dans cette affaire, l’équipe d’Allen & Overy était composée d’Olivier Fréget, associé et responsable du département droit de la concurrence, Romaric Lazerges, Counsel et responsable de l’équipe droit public, et Arthur Sauzay, collaborateur.

L’équipe de la S.C.P. Lyon-Caen & Thiriez était composée de Frédéric Thiriez, avocat associé au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, et Xavier Bigas, avocat à la cour.


Décision 18/01/2013
Le Conseil d'Etat suspend l'exécution d'une décision de préemption prise sous condition suspensive de la délégation du droit de préemption après cassation de l'ordonnance de rejet d'une requête en référé-suspension

La Haute Juridiction a jugé qu'en se fondant, d'une part, sur la circonstance que la délibération du 22 mars 2012 était soumise à la   « condition suspensive » que l'office public de l'habitat se voie déléguer le droit de préemption urbain, et, d'autre part, sur le fait que l'exercice effectif du droit de préemption était postérieur à cette délégation, pour juger que le moyen tiré du vice d'incompétence entachant la délibération litigieuse n'était pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette délibération, le juge des référés a commis une erreur de droit (CE, M.Abitbol, req. n°361266)

 


Décision 02/01/2013
La Communauté urbaine du Mans, défendue par le cabinet Lyon-Caen Thiriez, gagne en appel après cassation, le procès intenté contre le financement des travaux d'aménagement d'un abattoir permettant la pratique des abattages rituels de l'Aïd El Kébir

Les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat, si elles interdisent d'apporter une aide à l'exercice d'un culte, ne font pas obstacle  à ce qu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi ou qui sont prévues par ses statuts, construise ou acquière un équipement ou autorise l'utilisation d'un équipement existant, afin de permettre l'exercice de pratiques à caractère rituel relevant du libre exercice des cultes" avait jugé l'Assemblée du Conseil d'Etat par un arrêt rendu le 19 juillet 2011 (req. n°309161, à paraître au Recueil).  Cette même décision avait posé deux conditions tenant, d'une part, à ce qu'une telle initiative soit justifiée par un "intérêt public local tenant notamment à la nécessité que les cultes soient exercés dans des conditions conformes aux impératifs de l'ordre public, en particulier de la salubrité publique et de la santé publique" et qu'en outre le droit d'utiliser l'équipement soit concédé dans des conditions, notamment tarifaires, qui respectent le principe de neutralité à l'égard des cultes et le principe d'égalité et qui excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte.  C'est de la question liée au respect de ces conditions, qu'était saisie la Cour administrative d'appel de Nantes, sur renvoi après cassation.  Par l'arrêt du 20 décembre 2012 rendu en formation plénière (req. n°11NT02082), la Cour administrative d'appel a considéré que ces conditions cumulatives étaient bien remplies, après avoir constaté que la délibération du 21 octobre 2003, n'excédait pas le domaine des compétences de la Communauté urbaine et que, compte tenu de l'obstruction du réseau communautaire par des boyaux d'ovins constatée près de la Mosquée et "de l'éloignement de tout abattoir dans lequel l'abattage rituel pouvait être pratiqué dans des conditions conformes à la réglementation", l'aménagement d'un abattoir temporaire était justifié par un intérêt public local tenant à la nécessité que les cultes soient exercés dans des conditions conformes aux impératifs de l'ordre public, en particulier de la salubrité publique et de la santé publique.  Enfin, la Cour a relevé que les modalités de participation financière aux charges d'abattage imposées à l'association excluaient l'existence d'une mise à disposition gratuite du local.  Elle a en conséquence rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération du conseil communautaire (CAA Nantes, formation plénière, 20 décembre 2012, "Communauté urbaine du Mans - Le Mans Métropole", req. n°11NT02082)


Décision 02/01/2013
Par deux arrêts rendus le 21 décembre 2012, dans l'affaire "Apollonia", la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé

qu'il résulte de la combinaison de l'article 23, devenu 41, du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 et de l'article 1318 du code civil que    l'inobservation de l'obligation pour le notaire, prévue par l'article 8, devenu 21, de ce décret, d'annexer les procurations à un acte authentique à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte et, dans ce cas, de faire mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique et, partant, son caractère exécutoire. L'acte peut dès lors faire l'objet de mesures d'exécution. Ces arrêts ont été rendus sur avis non conforme de M. le premier avocat général. (Cass.Ch.mixte., 21 décembre 2012 nos 11-28.688 et 12.15.063)


Décision 21/12/2012
Le Conseil d'Etat rejette les recours en annulation formés contre les décisions de l'Autorité de la concurrence relatives à la prise de contrôle de TPS et CanalSat

CE, 21 décembre 2012, Société Groupe Canal + et autres, req. nos 362347,363542,363703


Décision 07/12/2012
L’élection de M. Dominique POTIER, défendu par le cabinet Lyon-Caen et Thiriez, a été confirmée.

Le Conseil constitutionnel a rejeté la requête présentée par Mme Nadine MORANO, contre les élections qui ont eu lieu dans la dans la 5ème circonscription de Meurthe-et-Moselle.

Le Conseil constitutionnel a notamment écarté la critique tirée de la diffusion d’une émission de l’humoriste Gérald Dahan, en estimant qu’elle n’avait eu aucune incidence sur la sincérité du scrutin.


Décision 07/12/2012
L’élection de M. Philippe KEMEL, défendu par le cabinet Lyon-Caen et Thiriez, a été confirmée.

Le Conseil constitutionnel a rejeté la requête présentée par M. Steeve Briois, suppléant de Mme Marine Le Pen, dirigée contre les   élections qui ont eu lieu dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais.

Le Conseil constitutionnel a relevé qu’aucune des critiques soulevées par Mme Le Pen ne permettait de mettre en doute la sincérité du scrutin. Le Conseil constitutionnel a également indiqué que le financement de la campagne de M. KEMEL avait été parfaitement régulier.


Décision 05/12/2012
Il n'est pas interdit à une collectivité territoriale, d'attribuer une subvention à une association qui a des activités cultuelles, à la condition qu'il soit garanti que cette subvention n'est pas utilisée directement pour le financement du culte

CE, 26 novembre 2012, req. n°344284