Les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat, si elles interdisent d'apporter une aide à l'exercice d'un culte, ne font pas obstacle  à ce qu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi ou qui sont prévues par ses statuts, construise ou acquière un équipement ou autorise l'utilisation d'un équipement existant, afin de permettre l'exercice de pratiques à caractère rituel relevant du libre exercice des cultes" avait jugé l'Assemblée du Conseil d'Etat par un arrêt rendu le 19 juillet 2011 (req. n°309161, à paraître au Recueil).  Cette même décision avait posé deux conditions tenant, d'une part, à ce qu'une telle initiative soit justifiée par un "intérêt public local tenant notamment à la nécessité que les cultes soient exercés dans des conditions conformes aux impératifs de l'ordre public, en particulier de la salubrité publique et de la santé publique" et qu'en outre le droit d'utiliser l'équipement soit concédé dans des conditions, notamment tarifaires, qui respectent le principe de neutralité à l'égard des cultes et le principe d'égalité et qui excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte.  C'est de la question liée au respect de ces conditions, qu'était saisie la Cour administrative d'appel de Nantes, sur renvoi après cassation.  Par l'arrêt du 20 décembre 2012 rendu en formation plénière (req. n°11NT02082), la Cour administrative d'appel a considéré que ces conditions cumulatives étaient bien remplies, après avoir constaté que la délibération du 21 octobre 2003, n'excédait pas le domaine des compétences de la Communauté urbaine et que, compte tenu de l'obstruction du réseau communautaire par des boyaux d'ovins constatée près de la Mosquée et "de l'éloignement de tout abattoir dans lequel l'abattage rituel pouvait être pratiqué dans des conditions conformes à la réglementation", l'aménagement d'un abattoir temporaire était justifié par un intérêt public local tenant à la nécessité que les cultes soient exercés dans des conditions conformes aux impératifs de l'ordre public, en particulier de la salubrité publique et de la santé publique.  Enfin, la Cour a relevé que les modalités de participation financière aux charges d'abattage imposées à l'association excluaient l'existence d'une mise à disposition gratuite du local.  Elle a en conséquence rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération du conseil communautaire (CAA Nantes, formation plénière, 20 décembre 2012, "Communauté urbaine du Mans - Le Mans Métropole", req. n°11NT02082)